Ch. Sociale -Section B, 6 juillet 2023 — 21/03521
Texte intégral
C 9
N° RG 21/03521
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00166)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [D] [X]
né le 16 Octobre 1967 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ADF RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [V] [D] [X], né le 16 octobre 1967, a été embauché le 17 décembre 2012 par la société par actions simplifiée (SAS) ADF Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
M. [V] [D] [X] a été affecté sur le site de Vencorex situé à [Localité 8] puis sur le site de [Localité 7] dans le dernier état de la relation contractuelle.
Selon avenant en date du 29 décembre 2017, faisant suite à un plan de carrière proposé par la SAS ADF Rhône-Alpes le 22 septembre 2015, M. [V] [D] [X] a été promu à compter du 1er janvier 2018 au poste de chef d'équipe, niveau agent de maîtrise, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective précitée.
A compter du 26 septembre 2018, M. [V] [D] [X] a bénéficié d'un véhicule de service ainsi que d'une carte carburant.
Par courrier en date du 21 mars 2019 (erreur matérielle signalée par l'employeur, il faut lire le 21 mai 2019), M. [V] [D] [X] a été convoqué par la SAS ADF Rhône-Alpes à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 5 juin 2019 puis reporté au 11 juin 2019.
En date du 23 mai 2019, M. [V] [D] [X] a été victime d'un accident du travail déclaré le 27 mai 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la CPAM en date du 25 juin 2019, nonobstant les réserves émises par l'employeur.
Par lettre en date du 27 juin 2019, la SAS ADF Rhône-Alpes a notifié à M. [V] [D] [X] son licenciement pour faute grave en invoquant une infraction au code de la route du salarié avec son véhicule de service, en date du 13 mai 2019, ainsi que le non-respect des règles de sécurité sur un chantier en date du 15 mai 2019 alors que le salarié était surveillant trou d'hommes.
Par courrier en date du 8 juillet 2019, M. [V] [D] [X] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Après une tentative de négociation amiable vaine, M. [V] [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 20 février 2020 afin de contester son licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La SAS ADF Rhône-Alpes s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] [D] [X] est bien fondé,
- dit et jugé que M. [V] [D] [X] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe et tendant à démontrer une exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté en conséquence M. [V] [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- condamné M. [V] [D] [X] aux dépens.
La décision a été no