Ch. Sociale -Section B, 6 juillet 2023 — 21/03566

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/03566

N° Portalis DBVM-V-B7F-LAD2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DELGADO & MEYER

la SELARL SELARL AGNES MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00205)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 01 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 02 août 2021

APPELANTE :

Madame [R] [H]

née le 07 Mai 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Me [I] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2 AD ASSISTANCE ET AUTONOMIE A DOMICILE

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

CGEA AGS D'[Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillante

S.A.R.L. 2 AD ASSISTANCE ET AUTONOMIE A DOMICILE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [H], née le 7 mai 1967, a été embauchée le 1er janvier 2009 par la société à responsabilité limitée (SARL) 2AD Assistance et Autonomie à Domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante de vie à temps partiel.

La durée de travail mensuel a fait l'objet de plusieurs avenants pour être portée à un temps plein de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2011.

Le contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises des services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014 et entrée en vigueur le 3 novembre 2014.

Par courrier recommandé en date du 1er août 2017, signé collectivement par plusieurs collègues de travail, Mme [R] [H] a dénoncé des anomalies concernant l'exécution de son contrat de travail auprès de la société 2AD Assistance et Autonomie à Domicile et a sollicité une régularisation de sa situation.

Par courrier en date du 11 septembre 2017, Mme [R] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur des emplois du temps qui ne tenaient pas compte des trajets réels, des temps de trajets mal comptabilisés et mal rémunérés, la réalisation d'actes infirmiers qui ne relevaient pas de sa compétence, une mauvaise classification ainsi que le refus de l'employeur de prendre en compte et de régulariser cette situation sur laquelle il avait été alerté.

Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 14 septembre 2017.

Par requête en date du 29 mai 2018, Mme [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement avant dire droit en date du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a ordonné la remise, par la société 2AD Assistance et Autonomie à Domicile, de documents ayant planifié et comptabilisé le temps de travail de la salariée pour les trois années précédant la rupture.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [R] [H] à la somme de'1.600,50 euros.

- condamné la SARL 2AD Assistance et Autonomie à Domicile, à verser à Mme'[R]'[H] :

- 3.052,68 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 305,26 euros brut de congés payés afférents.

- 1.200 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matières de durée de travail et manquement à l'obligation de sécurité

- 500 euros au