Ch. Sociale -Section B, 6 juillet 2023 — 21/03569
Texte intégral
C 2
N° RG 21/03569
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAEA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la SELARL SELARL AGNES MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00203)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 02 août 2021
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le 25 Mai 1963 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Me [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2 AD ASSISTANCE ET AUTONOMIE A DOMICILE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
CGEA AGS D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. 2 AD ASSISTANCE ET AUTONOMIE A DOMICILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y], née le 25 mai 1963, a été embauchée le 11 décembre 2007 par la société à responsabilité limitée (SARL) 2AD Assistance et Autonomie à Domicile, en qualité d'assistante de vie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises des services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014 et entrée en vigueur le 3 novembre 2014.
Mme [O] [Y] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er août 2015.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2017, signé collectivement par plusieurs collègues de travail, Mme [O] [Y] a dénoncé des anomalies concernant l'exécution de son contrat de travail auprès de la société 2AD Assistance et Autonomie à Domicile et a sollicité une régularisation de sa situation.
Par courrier en réponse en date du 9 août 2017, la société 2AD Assistance et Autonomie à Domicile a indiqué aux salariées qu'elles seraient reçues lors d'un prochain entretien.
Par courrier en date du 7 septembre 2017, la société 2AD Assistance et Autonomie à Domicile a convoqué les salariées à un entretien fixé au 21 septembre 2017.
Par courrier en date du 22 septembre 2017, Mme [O] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur des emplois du temps qui ne tenaient pas compte des trajets réels, des temps de trajets mal comptabilisés et mal rémunérés, la réalisation d'actes infirmiers qui ne relevaient pas de sa compétence, une mauvaise classification, ainsi que le refus de l'employeur de prendre en compte et de régulariser cette situation sur laquelle il avait été alerté.
Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 27 septembre 2017.
Par requête en date du 29 mai 2018, Mme [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein à compter de décembre 2014 et de demandes en paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement avant dire droit en date du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a ordonné la remise, par la société 2AD Assistance et Autonomie à Domicile, des documents ayant planifié et comptabilisé le temps de travail de la salariée pour les trois années précédant la rupture, à savoir':
- les tableaux récapitulatifs inter-vacations de septembre 2014 à septembre 2017,
- les plannings prévisionnels de septembre 2014 à septembre 2017,
- les plannings réalisé