Ch. Sociale -Section B, 6 juillet 2023 — 21/04742

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/04742

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQW

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00736)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [X]

né le 18 Novembre 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. [Y] BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Agnès DERDERIAN, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X], né le 18 novembre 1982, a été embauché par la société anonyme (SA) [Y] BTP en qualité d'ingénieur BTP suivant contrat d'apprentissage du 2 septembre 2002 au 31 août 2005,

A compter du 1er septembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de conducteur de travaux, statut cadre, soumis à une convention de forfait en jours.

Le contrat est soumis à la convention collective des cadres des travaux publics du'20'novembre'2015 ainsi qu'à l'accord d'entreprise des 20 et 21 avril 2017 applicable au'1er'juin 2017.

M. [M] [X] était initialement affecté au siège de l'entreprise à [Localité 3].

Suivant contrat en date du 3 octobre 2016 avec effet au 1er octobre 2016, M. [M] [X] a été promu au poste de responsable de la division VRD (voierie et réseaux divers) sur le site de [Localité 5], statut cadre niveau C1, puis au poste de responsable de l'activité VRD par avenant du 1er juin 2017.

Selon avenant en date du 12 janvier 2018, il s'est vu attribuer en sus de sa rémunération fixe, le bénéfice d'une rémunération variable déterminée en fonction notamment d'objectifs de chiffres d'affaires et de marges.

Le 19 avril 2018 M. [M] [X] a été reçu par sa hiérarchie en raison du non-respect d'une procédure interne.

M. [M] [X] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie pour la période du'25'avril 2018 jusqu'au 14 novembre 2018, puis du 20 novembre au'14'décembre 2018.

S'estimant victime d'une situation de harcèlement moral, M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 24 août 2018 aux fins d'obtenir le prononcé de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et l'indemnisation de préjudices.

Le 15 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

Par courrier en date du 30 novembre 2018, M. [M] [X] a été convoqué par la SA [Y] BTP à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2018.

Par lettre en date du 14 décembre 2018, la SA [Y] BTP a notifié à M. [M] [X] son licenciement pour inaptitude.

La SA [Y] BTP a remis à M. [M] [X] ses documents de fin de contrat en date du'19 décembre 2018.

M. [M] [X] a contesté le bien-fondé de ce licenciement dans le cadre de la procédure prud'homale engagée.

La SA [Y] BTP s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SA [Y] BTP de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [M] [X] aux dépens.

Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la charge de travail du salarié était suffisamment contrôlée par l'établissement de relevés mensuels ainsi que par le verrouillage du serveur informatique en dehors de plages de travail définies, que la convention de forfait en jours n'était pas privée d'effet et que la ré