Ch.secu-fiva-cdas, 6 juillet 2023 — 21/05305

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Texte intégral

C3

N° RG 21/05305

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFHN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00553)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 16 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021

APPELANTE :

Madame [T] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors de l'appel des causes de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

MM. [F] et [S] [L] ainsi que Mme [T] [L] ont été affiliés à la sécurité sociale des indépendants en leur qualité de co-gérants de la SARL [L] jusqu'au 19 mars 2011, devenue la SAS [L] puis la SAS [9] enregistrée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].

À compter du 1er avril 2011, les consorts [L] sont devenus salariés de la SAS [9].

M. [F] [L] et Mme [T] [L] ont été également gérants de la SARL [10] du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

Le 26 décembre 2017, considérant qu'ils n'avaient plus le statut de travailleurs indépendants à compter du 19 mars 2011 s'agissant de la SARL [L], Mme [T] [L] et MM. [F] et [S] [L] ont mis en demeure le RSI d'avoir à leur rembourser les sommes versées au titre des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013.

L'organisme social a refusé de faire droit à leurs demandes par décisions du 18 janvier 2018 leur opposant une date de radiation au 20 février 2012 en raison de leur statut d'associé de cinq SNC domiciliées en Martinique.

Le 12 juin 2018, les trois consorts [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 14 mars 2018 de leur demande tendant au remboursement des sommes versées au titre des cotisations des exercices 2011,2012 et 2013 : 15 783 euros pour M. [F] [L], 25 245 euros pour M. [S] [L] et 16 339 euros pour Mme [T] [L].

Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- ordonné la disjonction du recours des consorts [L] en trois numéros RG distincts (18/00553, 18/00553-A et 18/00553-B),

- déclaré recevable la requête de Mme [T] [L],

- débouté Mme [T] [L] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 16 339 euros au titre des cotisations trop-perçues sur les exercices 2011, 2012 et 2013,

- débouté Mme [T] [L] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 21 décembre 2021, Mme [T] [L] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [T] [L] selon ses conclusions d'appelante n° 2 parvenues au greffe le 20 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy ' Pôle social le 16 novembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté Mme [T] [L] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 16 234 euros au titre des cotisations trop perçues sur les exercices 2011, 2012 et 2013,

- débouté Mme [T] [L] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample,

- laissé à chaque parti