Ch.secu-fiva-cdas, 6 juillet 2023 — 22/00435

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Texte intégral

C3

N° RG 22/00435

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGYX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [L] [V]

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00398)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 13 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE :

Organisme URSSAF [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses explications et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [V] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 9 mai 2000 au 28 septembre 2009 en sa qualité de gérant de l'EURL [5] domiciliée à [Localité 7] puis à compter du 2 novembre 2009 au 30 juin 2011 en sa qualité de gérant de la SARL [3] sise au [Localité 6].

Quatre mises en demeure lui ont été adressées par la [8] ([8]) des Alpes :

- le 15 novembre 2011 pour obtenir paiement de la somme de 8 491 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2010 et le 3ème trimestre 2011,

- le 11 août 2012 pour obtenir paiement de la somme de 7 892 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2011,

- le 6 décembre 2012 pour obtenir paiement de la somme de 56 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle de l'année 2010,

- le 21 octobre 2014 pour obtenir paiement de la somme de 806 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2011.

Le 15 février 2016, M. [V] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 29 janvier 2016 qui lui a été signifiée le 5 février 2016 par la caisse RSI [Localité 2] sur délégation de la caisse nationale [8], pour un montant de 14 468 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des régularisations 2010 et 2011 ainsi qu'aux 2ème et 3ème trimestres 2011 par référence à ces quatre mises en demeure.

Par jugement du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de Cayenne, en raison du déménagement de M. [V] en Guyane puis, ce dernier étant revenu en métropole, à Thônes, en juillet 2020, la juridiction sociale de Cayenne, par jugement du 6 mai 2021, s'est déclarée incompétente au profit de celle d'Annecy.

Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy :

- a déclaré l'opposition formée le 15 février 2016 par M. [V] recevable ;

- a validé la contrainte émise le 29 janvier 2016 à l'encontre de M. [V] par la [8] ([8]) [Localité 2], devenue l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 9], pour la somme actualisée de 6 576 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation 2010 et des 2ème et 3ème trimestres 2011 ;

- a condamné M. [V] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 6 576 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

- a dit qu'il appartiendra à M. [V] de négocier directement avec l'URSSAF [Localité 9] d'éventuels délais de paiement ou remise de majorations de retard ;

- a condamné M. [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte pour 73,86 euros et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;

- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 22 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET M