Ch.secu-fiva-cdas, 6 juillet 2023 — 22/00479

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Texte intégral

C3

N° RG 22/00479

N° Portalis DBVM-V-B7G-LG4W

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

la CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00184)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 05 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 01 février 2022

APPELANTE :

Mme [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [G] [X] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] [D] [R] née le 30 avril 1967, agent de service clientèle salariée de la société [4] à [Localité 6] (69) a perçu des indemnités joumalières au titre d'un arrêt de travail pour la période du 1er janvier au 15 février 2015.

Le 17 octobre 2016, le médecin conseil de la caisse primaire a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à son bénéfice à compter du 1er décembre 2016.

Le 9 février 2017, la caisse a notifié à Mme [R] un premier refus administratif de pension d'invalidité faute pour elle d'avoir fourni les éléments indispensables à l'étude de ses droits.

Parallèlement, la caisse a notifié le 25 novembre puis le 26 décembre 2019 à Mme [R] un refus de versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 16 février 2015 au 1er mars 2015 ainsi que pour des arrêts de travail à compter du 30 novembre 2016 au motif que la réclamation portait sur des prestations de plus de deux ans.

Un second refus administratif d'attribution d'une pension d'invalidité a ensuite été notifié à Mme [R] par courrier du 28 février 2020, après étude de la demande réceptionnée par la caisse le 14 janvier 2020, justifié par le fait que les conditions d'ouverture des droits n'étaient pas remplies à la date du 30 novembre 2016.

Le 16 juillet 2020, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation

- de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, notifiée le 22 mai 2020, maintenant le refus d'indemnisation à compter du 15 février 2015 ;

- de la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité.

Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions,

- laissé les dépens à sa charge.

Le 1er février 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [R] selon ses conclusions déposées le 21 avril 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour :

- d'infirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Statuant derechef,

- de juger qu'elle est en situation d'invalidité depuis le 1er décembre 2016,

- de rejeter tous moyens, fins, conclusions contraires dont la prescription,

- de condamner la caisse

- à lui verser les indemnités journalières dues depuis le 15 février 2015,

- à lui verser sa rente d'invalidité depuis le 1er décembre 2016,

- à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

* Concernant le refus de versement d'indemnités joumalières, elle soutient être bien fondée à en réclamer le paiement depuis le 15 février 2015 au motif qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, la situation étant due à une inertie de la caisse.

Elle expose d'une part que, suite à une demande de transmission de documents (photocopies de bulletins de salaires et d'a