CHAMBRE SOCIALE C, 6 juillet 2023 — 21/03545

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/03545 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSQ5

[G]

C/

Association [8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 29 Mars 2021

RG : F 20/00064

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

APPELANTE :

[X] [G]

née le 18 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013678 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Association [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYO et Me PILONEL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [G] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à temps complet par le Centre Social de [7] le 12 avril 1999, cela en qualité de monitrice.

Par avenant en date du 14 janvier 2004, Madame [G] a été positionnée sur un'emploi d'animatrice. Elle était affectée au service 'familles'.

La convention collective applicable est celle des centres sociaux et socio-culturels.

Le Centre Social de [7], situé [Adresse 1] à [Localité 11] étant situé à 300 mètres du Centre Social de [Localité 10], leurs financeurs ont demandé qu'ils soient réunis en une seule entité.

Cette fusion a été réalisée au 1er Janvier 2016 par l'absorption des deux centres sociaux dans le cadre d'une nouvelle structure associative : le Centre Social [8] (ci-après l'association).

Cette fusion a naturellement entrainé le transfert à l'association de l'ensemble des salariés des entités absorbées.

Au sein de la nouvelle structure, Madame [G] a été désignée mi-janvier 2016 à la fonction d'animatrice au sein du service «jeunes».

Le 18 janvier 2016,, elle était placée en arrêt maladie, lequel faisait l'objet de prolongations sans interruption jusqu'au 4 décembre 2017.

A cette dernière date, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Elle était, en conséquence, licenciée pour inaptitude, au terme d'un courrier du 26 janvier 2018.

Par requête, reçue au greffe le 17 janvier 2018, Madame [G] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et cela aux fins, d'une part, de contestation du bien fondé de son licenciement et, d'autre part, de voir constater l'exécution fautive du contrat de travail par l'association.

Au terme des débats devant cette juridiction elle demandait condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :

' 12'000 €, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 24 000 €, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 1179,30 € , à titre de remboursement de frais de formation,

' 17500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 4340 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434 € au titre des congés payés afférents,

' 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association, comparante, concluait au rejet de ces demandes.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Déboute Madame de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute Madame de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

Dit que le licenciement prononcé repose bien sur une cause réelle et sérieuse et déboute en conséquence Madame de sa demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejet de ses demandes indemnitaires afférentes,

Déboute l'association de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute Madame et l'association de leurs demandes au titre de l'article 7