CHAMBRE SOCIALE C, 6 juillet 2023 — 21/04161
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04161 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTZ4
[Y]
C/
S.A.S.U. LES PRODUITS DU VAL SOANNAN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de villefranche sur saone
du 29 Mars 2021
RG : 20/00091
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
[V] [Y]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. LES PRODUITS DU VAL SOANNAN La société LES PRODUITS DU VAL SOANNAN, SASU immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 329 822 654, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, magistrat honoraire
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LES PRODUITS DU VAL SOANNAN (ci après, la société) a pour activité principale la fabrication et le négoce de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, produits traiteurs ainsi que tous produits alimentaires similaires frais et surgelés, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher au commerce et à la fabrication de ces denrée.
Elle emploie 30 salariés.
La Convention collective applicable à la société est la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle (JO 3102).
Le 24 avril 2012, Madame [V] [Y] était embauchée par la société, par contrat de travail écrit, à durée indéterminée et cela en qualité de « Responsable qualité ».
Madame [Y] accédait, à compter du 1er avril 2016, au statut d'agent de maîtrise ' Degré 4 de la convention collective.
Cet avenant signé le 4 avril 2016 prévoyait que la salariée poursuivrait son activité au poste de « Responsable qualité » sous les directives de sa hiérarchie.
Une fiche de poste de « Responsable qualité » était annexée à cet avenant.
Un avenant au contrat de travail était formé au terme duquel la salariée intégrait le service « Production /Fabrication », au poste de conducteur de lignes.
Le 15 janvier 2018, Madame [Y] adressait à son employeur un courrier dans lequel elle formulait à son endroit plusieurs griefs.
Elle était placée en arrêt de travail médical à compter du 1er février 2018 et cela jusqu'au 9 septembre suivant.
Le 10 septembre 2018, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail en précisant que : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courriel en date du 19 septembre suivant, ledit médecin informait la société que : « l'état de santé de Madame [Y] fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ou toute autre société qu'il lui serait rattachée, cela quelles que soient les possibilités de formation.»
Par courrier du 24 septembre 2018 la société indiquait à sa salariée qu'aucun reclassement n'était possible.
Après entretien préalable, celle-ci était licenciée par lettre du 18 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 octobre 2019, Madame [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une instance au fond introduite à l'endroit de son ancien employeur.
Une ordonnance de radiation était rendue le 13 janvier 2020.
Le 3 août 2020 Madame [Y] sollicitait réintroduction de l'instance.
Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes elle demandait à celui-ci de juger que son ancien employeur avait exécuté déloyalement le contrat de travail.
Elle sollicitait que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 15'000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité,
- 20'000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse la résiliation du contrat ne serait pas prononcée elle demandait qu'il soit jugé que son licenciement résultait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au surplus