Chambre Sociale-Section 1, 6 juillet 2023 — 19/00697

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00348

06 Juillet 2023

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N° RG 19/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E7MQ

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

27 Février 2019

17/01376

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

six juillet deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [Y] [K]

[Adresse 1]

Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002658 du 26/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

SAS GROUPE S.G.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 5]

Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] [K] a été embauché par la société SAS Groupe SGP à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'agent de sécurité en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Par courrier en date du 29 janvier 2017, M. [K] a démissionné de son poste.

Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2017, M. [K] a sollicité la requalification de sa démission en une rupture aux torts de l'employeur et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires.

Le conseil de prud'hommes de Metz a par jugement contradictoire du 27 février 2019 statué comme suit :

''Déclare les demandes de M. [K] recevables mais mal fondées ;

Dit et juge que la démission de M. [K] ne peut être requalifiée en rupture aux torts de l'employeur ;

Dit que les heures supplémentaires ont été payées à M. [K] ;

Déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la SAS Groupe SGP, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens''.

Par déclaration transmise par voie électronique le 15 mars 2019, M. [K] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2019.

Par ses conclusions datées du 25 février 2022 M. [P] demande à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclarer la demande de M. [Y] [K] recevable et fondée,

Requalifier la démission de M. [Y] [K] en une rupture aux torts de l'employeur,

En conséquence,

Condamner la SAS Groupe à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de la demande :

5 334,45 € à titre des dommages et intérêts,

3 048,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

304,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1 066,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2 596,10 € au titre des heures supplémentaires ;

259,61 € au titre des congés payés y afférents ;

Déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire par provision ;

Condamner la SAS Groupe SGP à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Groupe SGP en tous les frais et dépens ;

Sur la demande reconventionnelle :

Débouter la SAS Groupe SGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions''.

Au titre de ses prétentions relatives à sa démission, M. [K] soutient que son consentement a été vicié, car il venait de faire l'objet d'une sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée par lettre du 11 janvier 201,7 et qu'il avait contestée le 16 janvier 2017.

Il précise qu'il était en formation au moment de la sanction, qu'il n'a pas été convoqué pour être entendu sur les faits reprochés, que sa démission a été faite dans un moment extrêmement difficile, et qu'il était en arrêt de travail au moment de la démission.

Il fait valoir qu'il était confronté à d'importants problèmes de santé ayant justifié des arrêts de travail, et ce dans un contexte professionnel plus que dégradé.

M. [K] indique qu'il est en litige avec son employeur s'agissant des heures supplémentaires, et souti