Chambre Sociale-Section 1, 6 juillet 2023 — 20/01403
Texte intégral
Arrêt n° 23/00349
06 juillet 2023
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N° RG 20/01403 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FKFN
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
07 juillet 2020
19/000135
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six juillet deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yasin BOUAZIZ de la SELARL Haya Avocats, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association de Gestion et d'Animation de la Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes (AGAMAPAD) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me David CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Mme [Y] [K] a été embauchée par l'Association de Gestion et d'Animation de la Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes (AGAMAPAD), à compter du 2 février 2015, en qualité d'infirmière coordinatrice coefficient 537 statut cadre en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre recommandée datée du 21 décembre 2015, Mme [K] a présenté sa démission, qui est devenue effective à l'expiration d'un préavis de 6 semaines, soit le 2 février 2016.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'une requête enregistrée au greffe le 26 février 2018, en sollicitant un rappel de rémunération au titre d'heures supplémentaires impayées, de repos compensateur obligatoire, et en réclamant une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Thionville section activités diverses statuant en formation de départage a statué comme suit :
'Déboute Mme [Y] [K] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 7 août 2020, Mme [K] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 30 avril 2021, Mme [Y] [K] sollicite que la cour statue comme suit :
'Infirmer l'intégralité du jugement entrepris ;
Statuer à nouveau et,
Condamner l'Association de Gestion Animation de la Mapad à verser à Mme [K] les sommes de :
- 6 651,77 € brut au titre de rappel de salaire ;
- 665,18 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 437,76 € brut au titre de repos compensateur obligatoire ;
- 43,78 € brut au titre de congés payés y afférents ;
Avec intérêts légal au jour de la demande ;
- 19 977,18 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés.
Condamner l'Association de Gestion Animation de la Mapad à payer à Mme [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance.
Condamner l'Association de Gestion Animation de la Mapad aux entiers frais et dépens'.
Mme [K] observe que, comme l'ont retenu les premiers juges, son solde de tout compte ne comporte pas de détails des sommes versées. Elle retient que ce document n'a pas d'effet libératoire.
Mme [K] soutient qu'elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires, et que ses horaires de travail sont corroborés par les relevés de pointages. Elle retient que l'Association de Gestion Animation de la Mapad ne justifie pas d'une défectuosité du système de pointage.
Mme [K] précise que contrairement à ce que soutient l'employeur, elle ne récupérait pas ses heur