Chambre Sociale-Section 1, 6 juillet 2023 — 21/02358

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Texte intégral

Arrêt n°23/00351

06 Juillet 2023

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N° RG 21/02358 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSX4

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

03 Septembre 2021

F20/00018

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

six juillet deux mille vingt trois

APPELANTE :

Mme [B] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

G.I.E. LA MONDIALE GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [B] [F] a été embauchée par le GIE La Mondiale Groupe en qualité de conseiller, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, comportant une période d'essai de 6 mois, renouvelable une fois pour la même durée, avant d'être titularisée à ce poste à compter du 1er septembre 2009.

Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties le 30 octobre 2009, à effet au 1er janvier 2010, annulant et remplaçant le précédent contrat de travail, prévoyant d'une part une rémunération fixe constituée d'un salaire fixe de 1 300 euros brut payé sur 12 mois, outre une allocation forfaitaire mensuelle de 100 euros au titre des frais de téléphone et d'abonnement internet, ainsi que des titres restaurant, et d'autre part une rémunération variable constituée de diverses commissions et primes.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.

Parallèlement à ses fonctions de conseiller, Mme [F] a assumé, à compter du 1er janvier 2014, une mission complémentaire de formatrice commerciale, au titre de laquelle elle percevait une indemnité de mission de 300 euros bruts par journée de formation, représentant un montant mensuel de 1 800 euros brut correspondant à une moyenne mensuelle de 6 journées de formation.

En 2016, à la suite de la scission de l'inspection de [Localité 4]-[Localité 3] dont dépendait Mme [F], cette dernière a été rattachée au bureau de [Localité 3], sous la direction de M. [I] (N+1) et de M. [D][C] directeur des marchés professionnels de la région Alsace-Lorraine (N+2).

Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 28 juin au 30 septembre 2017.

La salariée a adressé de nombreuses correspondances à sa hiérarchie faisant état de pressions, puis de harcèlements exercés à son encontre, conduisant son directeur régional à lui proposer au mois d'octobre 2018 une mobilité au sein de l'inspection de [Localité 5], proposition déclinée par cette dernière.

Un dernier arrêt de travail a été délivré à Mme [F] le 22 mai 2019, lequel sera prolongé de façon permanente jusqu'à la rupture de la relation de travail.

A la suite de la visite médicale de pré-reprise sollicitée par la salariée, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 2 décembre 2019 en précisant que son état de santé était compatible avec un poste dans un environnement de travail autre que la direction régionale Est, ainsi qu'avec une formation dans un environnement de travail autre que la direction régionale Est.

Par requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs du GIE La Mondiale Groupe, produisant les effets d'un licenciement nul, ainsi que la condamnation de son employeur au paiement des conséquences financières y afférentes.

Après avoir décliné les propositions de reclassement formulées par le GIE La Mondiale Groupe,à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mars 2020, avant de se voir notifier par lettre du 10 mars 2020 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [F] sollicitait notamment d