Chambre sociale-2ème sect, 6 juillet 2023 — 22/01409
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72U
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL
21/00043
12 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck KLEIN substitué par Me LARRIERE de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. TWENTY ONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MOREL substitué par Me ROLLAND, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorgé au 06 juillet 2023 ;
Le 06 juillet 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S TWENTY ONE à compter du 01 avril 2015, en qualité d'opticienne lunetière.
La convention collective nationale optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail.
A compter du 05 juin 2019 jusqu'au 31 août 2019, Madame [X] [J] a été placée en arrêt de travail, pour maladie. Une visite auprès du médecin du travail a eu lieu à sa demande, le 03 juillet 2019, suivie d'une seconde visite le 20 septembre 2019.
A compter de février 2020, la salariée a été promue au poste de manager, poste qu'elle a occupé effectivement dès septembre 2019.
Par courrier du 19 mai 2020, Madame [X] [J] a démissionné de son poste de travail, avec une prise d'effet au 18 juin 2020, l'employeur l'ayant dispensé d'effectuer son préavis.
Par requête du 01 mars 2021, Madame [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel,
- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à lui verser les sommes suivantes :
- 5 530,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 686,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- subsidiairement, 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 850,00 euros à titre de remboursement d'acompte injustifié,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 12 mai 2022, lequel a :
- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à payer à Madame [X] [J] la somme de 6 850,00 euros en remboursement de l'acompte,
- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à remettre à Mme [X] [J] les bulletins de salaire de mai et juin 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté Madame [X] [J] de toutes ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Madame [X] [J] le 16 juin 2022,
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 21 décembre 2022, Madame [X] [J] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société S.A.S TWENTY ONE,