Chambre sociale-2ème sect, 6 juillet 2023 — 22/01756

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATN

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00571

07 juillet 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. JEAN BERNARD REVETEMENT (JBR) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant assisté de Monsieur [K] [R], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ;

Le 06 Juillet 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [D] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT (ci-après JBR) à compter du 16 janvier au 16 juillet 2020, en qualité de conducteur de travaux chargé d'affaires.

A compter du 17 juillet 2020, le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été renouvelé jusqu'au 14 août 2020.

La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail.

A compter du 15 août 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, par un contrat de travail à durée indéterminée, sans l'établissement d'un contrat écrit.

Par courrier du 06 octobre 2020, Monsieur [D] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec restitution du véhicule de la société.

Par requête du 21 avril 2021, Monsieur [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que son contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur,

- de dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu sans respect de la procédure et sans motif,

- de dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu abusivement par l'employeur,

- de condamner la société S.A.S JBR à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture et rupture abusive de contrat de travail,

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

- 2 870,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,02 euros de congés payés sur préavis

- 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner la rectification de l'attestation UNEDIC de Monsieur [D] [L] sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir,

- de se réserver le droit de liquider la présente astreinte,

- de condamner la société S.A.S JBR au versement des intérêts de droit.

Par jugement d'incompétence rendu le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Epinal s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nancy.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2022, lequel a:

- dit que le contrat de travail liant Monsieur [D] [L] à la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT est un contrat de travail à durée indéterminée,

- requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [L] en licenciement aux torts de l'employeur,

- dit que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu abusivement aux torts de l'employeur,

- condamné la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture et rupture abusive du contrat de travail,

- 1 800,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 878,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 287,82 euros d'indemnité de congés payés sur préavis

- 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT la rectification de l'attestation Pôle Emploi de Monsieur [D] [L] tant sur le motif de la rupture que sur la précision de la qualité du signataire, et ce sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conse