5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2023 — 20/03248
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03248 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H36B
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 novembre 2020
RG :19/00544
S.A.R.L. CALVEN
C/
[B]
Grosse délivrée le 04 Juillet 2023 à :
- Me MANSAT JAFFRE
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Novembre 2020, N°19/00544
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CALVEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [G] [B]
né le 23 Juin 1984 à [Localité 5] (31)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [B] a été engagé à compter du 3 avril 2018, suivant contrat à durée déterminée de 3 mois, en qualité d'employé polyvalent par la S.A.R.L. Calven. Par avenant du 1er juillet 2018, le contrat de travail de M. [G] [B] est devenu un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants,
En février 2019, M. [G] [B] a été placé en arrêt maladie.
Par acte du 22 mars 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre M. [G] [B] et la S.A.R.L. Calven , homologuée le 1er mai 2019 par la DIRECCTE.
Par requête du 27 septembre 2019, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à défaut d'objet du recours justifié ; dire et juger qu'il rapporte la preuve de l'effectivité d'heures supplémentaires non-rémunérés et voir condamner la S.A.R.L. Calven au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
- condamné la S.A.R.L. Calven à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :
- 1901 euros bruts au titre de rappel de salaires,
- 235,10 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
- 9.497,10 euros au titre de l'indemnité pour le travail dissimulé,
- 830,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 402,70 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 1.000 euros au titre de l'article 700,
- débouté M. [G] [B] du reste de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Calven de toutes ses demandes,
- mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 11 décembre 2020, la S.A.R.L. Calven a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2021, la S.A.R.L. Calven demande à la cour, réformant, de :
- débouter M. [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [B] à lui verser un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [B] à supporter les entiers dépens de l'instance.
La S.A.R.L. Calven soutient que :
- le contrat de travail à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [B] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice et la demande de requalification doit être rejetée,
- le reçu pour solde de tou