5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2023 — 21/01439

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAHE

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

02 avril 2021

RG :20/00050

S.A.S.U. [7]

C/

[Y]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ales en date du 02 Avril 2021, N°20/00050

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. [7], ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [J] [Y]

né le 17 Mars 1964 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [J] [Y] a été engagé à compter du 19 mars 2012, en qualité de directeur de l'agence de [Localité 9] par la société [4].

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [4] en redressement judiciaire et a prononcé sa liquidation judiciaire, par jugement du 26 juillet 2019. Suite à la reprise par la société [6] de la société [4], devenue la SASU [7] ([7]), le contrat de travail de M. [J] [Y] a été maintenu.

A partir du 30 août 2019, M. [J] [Y] a été placé en arrêt maladie.

Par courrier du 14 janvier 2020, M. [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 janvier 2020, par la société [7].

Par courrier du 31 janvier 2020, M. [J] [Y] a été licencié par la SASU [7] en raison de la désorganisation provoquée par son absence.

Par requête du 2 juin 2020, M. [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de contester son licenciement, ainsi que de voir condamnée la société [7] au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- fixé à la somme de 6244,55 euros bruts le salaire mensuel de M. [J] [Y],

- dit le licenciement de M. [J] [Y] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU [7], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes :

- 49.956,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

- 18.733,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

- 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SASU [7], en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SASU [7], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice.

Par acte du 8 avril 2021, la SASU [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience du 8 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 14 mars 2023.

Par ordonnance du 14 mars 2023, l'ordonnance de clôture du 28 février 2023 a été révoquée, la clôture fixée au 11 avril 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 avril 2023 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, la SASU [7] - SAS [6] demande à la cour de :

- déclarer juste et bien fondé son appel,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 2 avril 2021,

- constater qu'elle a respecté la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. [J] [Y],

- condamner M. [J] [Y]