Pôle 4 - Chambre 7, 6 juillet 2023 — 22/13133
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13133 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFEP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00272
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉES
APIJ - AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
Établissement public sis au :
[Adresse 26]
[Localité 51]
représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700 , substitué par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 50]
représentée par Madame [O] [C] en vertu d'un pouvoir général
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 22 juillet 2020, le Préfet de Seine-Saint-Denis a prescrit l'ouverture d'une enquête unique portant sur l'utilité publique des acquisitions foncières et des travaux à réaliser par l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) pour la réalisation d'un nouvel établissement pénitentiaire dit « Maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis » sur le territoire des communes de [Localité 76] et de [Localité 73] ainsi que sur la mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 73].
Par le même arrêté, il a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire. Cette enquête unique s'est déroulée du 14 septembre au 16 octobre 2020 inclus.
Le projet consiste en la réalisation d'une maison d'arrêt pour répondre aux objectifs de réduction de la surpopulation carcérale en Ile-de-France. Par arrêté préfectoral n°2021-0790 du 30 mars 2021, le Préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières relatives à la réalisation de la maison d'arrêt et la mise en compatibilité du PLU.
Est notamment concerné par l'opération, Monsieur [T] [M] en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 5] d'une superficie de 4.570 m², située [Adresse 62] sur la Commune de [Localité 73].
Par arrêté n° 2021-1858 du 5 juillet 2021, le Préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles, au profit de l'APIJ, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Par ce même arrêté, lesdites acquisitions ont été déclarées urgentes.
Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété au profit de l'APIJ a été rendue le 14 octobre 2021.
A défaut d'accord amiable, le 7 décembre 2021, l'APIJ a saisi la juridiction du tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue le 7 décembre 2021 par le greffe de la juridiction de l'expropriation, accompagnée du Mémoire valant offres.
Par un jugement du 19 avril 2022, après transport sur les lieux le 15 février 2022, le juge de l'expropriation de Bobigny a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 15 février 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à fixer d'indemnité provisionnelle ;
Fixé la date de référence au 14 septembre 2019 ;
Fixé l'indemnité due par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) à Monsieur [T] [L] au titre de la dépossession de la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 5] située [Adresse 62] sur la commune de [Localité 73] à la somme de 63.900 euros en valeur occupée ;
Dit que ce montant arrondi se décompose de la façon suivante :
57.125.00 euros au titre de l'indemnité principale
(12,50 euros/m² X 4570 m²),
6.712.50 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Condamné l'APIJ à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné l'APIJ aux dépens :
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
Monsieur [T] [L] a interjeté appel du jugement le 28 juillet 2022 sur le montant de l'indemnité de dépossession.