Pôle 4 - Chambre 7, 6 juillet 2023 — 22/15812
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 Juin 2023
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00261
APPELANT
Monsieur [Y] [C] [R]
[Adresse 63]
[Localité 8]
représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉES
APIJ - AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
Établissement public sis au :
[Adresse 24]
[Localité 52]
représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700 , substitué par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France Domaine
[Adresse 27]
[Localité 51]
représentée par Madame [X] [N] en vertu d'un pouvoir général
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, greffier lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 22 juillet 2020, le Préfet de Seine-Saint-Denis a prescrit l'ouverture d'une enquête unique portant sur l'utilité publique des acquisitions foncières et des travaux à réaliser par l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) pour la réalisation d'un nouvel établissement pénitentiaire dit « Maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis » sur le territoire des communes de [Localité 77] et de [Localité 75] ainsi que sur la mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 75].
Par le même arrêté, il a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire. Cette enquête unique s'est déroulée du 14 septembre au 16 octobre 2020 inclus.
Le projet consiste en la réalisation d'une maison d'arrêt pour répondre aux objectifs de réduction de la surpopulation carcérale en lle-de-France. Par arrêté préfectoral n° 2021-0790 du 30 mars 2021, le Préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières relatives à la réalisation de la maison d'arrêt et la mise en compatibilité du PLU.
Par une requête du 27 mai 2021, les propriétaires des parcelles comprises dans le champ du projet ont formé un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté valant
DUP devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Par arrêté n°2021-1858 du 5 juillet 2021, le Préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles, au profit de l'APIJ, les parcelles nécessaire à la réalisation du projet.
Par ce même arrêté, lesdites acquisitions ont été déclarées urgentes.
Est notamment concerné par l'opération, Monsieur [Y] [R] en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 26] d'une superficie de 1.147 m², située [Adresse 64] sur la commune de [Localité 75]. Il s'agit de terres agricoles.
L'APIJ a notifié aux expropriés un mémoire valant offre qui a été refusée par eux, ce qui a conduit à la saisine du juge de l'expropriation, en date du 20 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2021, l'APIJ a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation de la valeur du bien exproprié.
Par un jugement du 19 avril 2022, après transport sur les lieux le 15 février 2022, le juge de l'expropriation de Bobigny a :
Ordonné la jonction sous le numéro de RG 21/00261 des affaires enregistrées respectivement sous les numéros RG 21/00230 et 21/00261,
Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 15 février 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à fixer d'indemnité provisionnelle,
Fixé la date de référence au 14 septembre 2019,
Fixé l'indemnité due par l'APIJ à Monsieur [Y] [C] [R] au titre de la dépossession de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 26] située [Adresse 64] sur la commune de [Localité 75] à la somme, de 16.800 euros en valeur occupée,
Dit que ce montant arrondie se décompose de la façon suivante :
14.337,50 euros au titre de l'indemnité principale ( 12,50 euros X 1147 m²)
2.400,63 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Fait