Pôle 1 - Chambre 2, 6 juillet 2023 — 22/20422
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZRS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 22/01277
APPELANTE
S.A.S.U. MEMMO IMMOBILIER, RCS de Bobigny sous le n°841 157 316, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : Z05 et assistée par Me Sarah VERHELST avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. ECOSYNDIC, RCS de Paris sous le n°515 294 767, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle LAGRANGE-SUREL de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que, par délibération du 9 février 2022, l'assemblée générale des copropriétaires du 1,rue de Ecoles, à Aubervilliers (93) l'a désignée en qualité de syndic, en remplacement de la société Memmo Immobilier, et qu'en dépit d'une mise en demeure du 9 mai 2022, celle-ci ne lui a pas transmis l'intégralité des documents comptables nécessaires, la société Ecosyndic a, par assignation du 11 juillet 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, sollicité :
- que la société Memmo Immobilier soit condamnée à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros les documents suivants :
la validation de l'exercice 2018-2019 ainsi que l'ensemble des régularisations pour chaque copropriétaire,
le grand livre 2018-2019,
le grand livre 2019-2020,
une balance,
les relevés de compte de la copropriété,
d'une façon générale, toutes les archives de la copropriété nécessaires à sa gestion qu'elle détient ;
- que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Assignée à sa personne, la défenderesse n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 octobre 2022, le magistrat saisi a :
- condamné la société Memmo Immobilier à remettre à la société Ecosyndic, dans les 48 heures de la signification de la présente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois, les documents suivants :
la validation de l'exercice 2018-2019 ainsi que l'ensemble des régularisations pour chaque copropriétaire,
le grand livre 2018-2019,
le grand livre 2019-2020,
une balance,
les relevés de compte de la copropriété,
d'une façon générale, toutes les archives de la copropriété nécessaires à sa gestion qu'elle détient ;
- indiqué se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Memmo Immobilier à payer à la société Ecosyndic la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Memmo Immobilier aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2022, la société Memmo Immobilier a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Memmo Immobilier demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 18-2, du décret du 17 mars 1967, en particulier son article 33, de l'article 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société Memmo Immobilier en son appel et la déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a :
condamné la société Memmo Immobilier à remettre à la société Ecosyndic dans les 48 heures de la signification de la présente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois, les documents suivants