Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023 — 20/00463

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00463 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02295

APPELANTE

Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SA INTERKING

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [Z] a été engagée par la Sa Interking, à compter du 29 septembre 2003, en qualité de conseillère technico-commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle de la reprographie.

Mme [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 octobre 2017.

A l'issue de la visite de reprise en date du 3 avril 2018, le médecin du travail, après avoir coché la rubrique « maladie professionnelle », a rendu un avis d'inaptitude avec les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes : 'reclassement possible. Travail administratif sur écran sédentaire (sans déglacement). Pas de port de charges '500 grammes. Pas de poste en agence. Siège ergonomique avec accoudoir sur le poste'.

Le 27 avril 2018, la Sa Interking a proposé à Mme [B] [Z] son reclassement sur un poste de graphiste.

Par lettre du 30 avril 2018, cette dernière a refusé cette proposition.

La Sa Interking a convoqué Mme [B] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 mai 2018 et lui a notifié son licenciement par lettre recommandée en date du 4 juin 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Mme [B] [Z] a, le 18 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 21 novembre 2019 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 14 janvier 2020, Mme [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposée au greffe par voie électronique le 2 juillet 2020, Mme [B] [Z] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la 'fixation à plaider' et au fond de la juger recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

- juger son licenciement abusif

- condamner la Sa Interking à lui payer les sommes suivantes :

' 4 257, 28 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis

' 4 25,73 euros au titre des congés payés afférents

' 9 322,88 euros nets au titre d'un reliquat sur l'indemnité de licenciement

' 12 771,84 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement abusif

' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

- ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et seront majorées selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article L.1343-2 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposée au greffe par voie électronique le 19 juin 2020, la Sa Interking demande à la cour de juger Mme [B] [Z] mal fondée en son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud'homme de Paris, de débouter de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars er l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2023.

MOTIVATION

La demande de fi