Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023 — 20/04681
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F16/00895
APPELANTES
S.A.R.L. JP FRANCE TRANSPORT prise en la personne de son liquidateur amiable, Maître [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
S.E.L.A.R.L. [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société JP FRANCE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 22 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O] a été engagé par la Sarl JP France Transport en qualité de chauffeur-livreur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2008.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [T] [O] a, le 18 mars 2016, saisi le conseil de prud'homme de Créteil.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2016, la Sarl JP France Transport a notifié à M. [T] [O] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée, datée du 23 septembre 2016.
Par jugement rendu le 20 mars 2020, le conseil de prud'homme de Créteil a :
- dit et ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [O]
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] [O] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la Sarl JP France Transport à payer à M. [T] [O] les sommes de :
' 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 110 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
' 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de droit
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal
- débouté M. [T] [O] de ses autres demandes
- débouté la Sarl JP France Transport de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la Sarl JP France Transport, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [W], a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2020, la Sarl JP France Transport et la Selarl [W] en sa qualité de liquidateur de la Sarl JP France Transport, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger le licenciement de M. [T] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse, de juger l'absence de manquements de l'employeur, de juger de l'absence de préjudice de M. [T] [O] relatif au défaut de visite médicale d'embauche, de condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, M. [T] [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a condamné la Sarl JP France Transport à lui verser 11 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 110 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de visite médicale d'embauche, 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- dire que les condamnations devront être fixées au passif de la Sarl JP France Transport et rendues opposables à l'Ags Cgea,
- déboute