Pôle 6 - Chambre 5, 6 juillet 2023 — 21/00297
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5UL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07318
APPELANTE
S.A.S. PFIZER PFE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 mai 2023 et prorogée au 06 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] a été engagé par la société Pfizer par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 juillet 2013 et jusqu'au 7 janvier 2014 en qualité de chef de projet, lequel contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée déterminée débutant le 8 janvier 2014 et se terminant le 7 janvier 2015. Par contrat conclu le 28 mai 2014, il a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de responsable planification clients à effet du 1er juin 2014, avec reprise de son ancienneté au 8 juillet 2013. Dans le cadre d'un apport partiel d'actifs et conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Pfizer PFE France, ci-après la société, à compter du 29 juin 2015.
En dernier lieu, depuis le 1er novembre 2015, il occupait les fonctions de responsable optimisation de portefeuille, cette qualification ayant été confirmée par avenant du 31 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 juin 2016, la société et des organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ci-après la GPEC, intégrant des possibilités de mobilité externe sous forme de départs volontaires pour des catégories d'emplois menacées au rang desquelles figurait celle de responsable marketing.
Par courriel du 31 mars 2017, M. [D] a demandé à bénéficier du plan de départ volontaire du 28 juin 2016, ce à quoi il lui a été répondu par mail du 12 avril suivant que ses missions étaient différentes de celles d'un responsable marketing.
Par lettre du 24 avril 2017, M. [D] a sollicité la révision de la position de la société en faisant valoir qu'il exerçait bien des missions de responsable marketing.
Après de vaines relances, M. [D] a transmis à son employeur par courriel du 12 juillet 2017 une lettre de démission en indiquant que cette décision était imputable à la société du fait de ses manquements et qu'il quittait ses fonctions avec un départ effectif au plus tard le 13 août suivant.
La société a, par lettre du 13 juillet 2017, confirmé à M. [D] que son poste n'était pas éligible au dispositif de la GPEC puis, le 21 juillet 2017, a accepté la réduction sollicitée du préavis, le contrat de travail ayant pris fin le 13 août 2017.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que M. [D] remplissait les conditions d'éligibilité au plan de départ volontaires prévu par l'accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences intégrant des possibilités de mobilité externe sous la forme de départs volontaires pour des catégories d'emplois menacées conclu le 28 juin 2016 entre la société et des organisations syndicales;
- condamné la société à payer à M. [D] la somme de 133 697,25 euros à titre de dommages et intérê