Pôle 6 - Chambre 10, 6 juillet 2023 — 21/04153
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04153 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00042
APPELANTES
Madame [U] [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
Association UDAF DE L'ESSONNE prise en la personne de Madame [M] es qualité de Curatrice de Madame [U] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
Madame [U] [G] [L] [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] PRESSING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.R.L. [L] PRESSING Prise en la personne de Madame [U] [G] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PROSA PRESSING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [L] pressing, suivant contrat à durée déterminée en date du 7 janvier 2014, en qualité de repasseuse. À l'issue de son contrat à durée déterminée, le 20 juin 2014, les parties ont signé un avenant entérinant la poursuite de la relation de travail sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La SARL [L] pressing exerçait, à titre principal, une activité de blanchisserie et de teinturerie de détail.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la blanchisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 257,10 euros (moyenne des trois derniers mois), pour un horaire mensuel contractuel de 130 heures.
Le 11 janvier 2017, Mme [U] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 30 septembre 2017, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
" A la suite de notre entretien du 22 septembre 2017, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
- suppression de poste, suite à la fermeture définitive du pressing
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Votre préavis,d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 122-14-1, alinéa 1er du code du travail.
Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne sera pas rémunéré. La fermeture du pressing étant effective au 31 octobre, il vous sera versé une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de salaire".
La SARL [L] Pressing a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018. Mme [U] [G] [L] [O] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société pour la représenter devant les instances prud'homales.
Le 23 janvier 2019, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages intérêts pour non-proposition du dispositif CSP et non proposition de la priorité de réembauchage.
Le 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- fixe le salaire mensuel moyen de Mme [U] [S] à la somme de 1 257,10 euros
- condamne Mme [U] [G] [L] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :
* 3 770 euros à titre de dommages-intérêts pour non proposition du dispositif CSP
*