Pôle 6 - Chambre 5, 6 juillet 2023 — 21/05087
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00087
APPELANTE
Madame [H] [UY] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0906
INTIMÉE
S.A. CLINIQUE DE L'YVETTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 à 9h00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 1983, Mme [H] [UY] épouse [B] (Mme [UY]) a été engagée en qualité de cadre supérieur gestionnaire par la société Clinique de l'Yvette. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait l'emploi de responsable maternité, statut cadre supérieur et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 501,10 euros pour une durée de travail à temps partiel. Son contrat de travail prévoyait une indemnité de fin de contrat équivalant à 12 mois de salaire sauf en cas de faute lourde.
A la suite du signalement d'une salariée, Mme [T], le 14 août 2019 dénonçant le comportement de Mme [UY] à son égard, cette dernière a été dispensée d'activité par courrier remis en main propre le 18 septembre 2019. L'employeur a diligenté une enquête interne menée par des membres du CSE, la responsable des ressources humaines et le directeur dont le rapport du 13 décembre 2019 a conclu à l'existence d'agissements de harcèlement moral imputables à Mme [UY].
Elle a présenté des arrêts de travail à compter du 19 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 décembre 2019 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 8 janvier 2020.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hospitalisation à but lucratif et la société employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [UY] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 5 février 2020 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 28 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- condamné la société Clinique de l'Yvette à verser à Mme [UY] une somme de 82 705,75 euros au titre de l'indemnité contractuelle de fin de contrat et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [UY] du surplus de ses demandes et la société Clinique de l'Yvette de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Clinique de l'Yvette.
Mme [UY] a régulièrement relevé appel du jugement le 8 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [UY] prie la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait droit au principe du paiement de l'indemnité contractuelle et du chef de la condamnation de la société Clinique de l'Yvette au paiement de la somme de 1 500 euros sur le f