Pôle 6 - Chambre 5, 6 juillet 2023 — 21/05095
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n°2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00538
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1549
INTIMEE
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le vendredi 7 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [K] a été engagée à compter du 10 novembre 2016 par M. [R] [T] par contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 novembre 2016 en qualité d'employée de maison afin d'effectuer différentes tâches ménagères pour une durée de 8 heures hebdomadaires. Son salaire brut horaire était de 20,16 euros, les congés payés étant inclus, soit 15,40 euros net. Elle était réglée par chèque emploi service universel (CESU). Mme [K] a travaillé ainsi de novembre 2016 à juin 2017.
Par la suite, M. [T] a demandé à Mme [K] d'effectuer, à compter du 4 septembre 2018, 8 heures de travail hebdomadaires afin notamment d'aller chercher l'un de ses enfants à la sortie de son école et préparer le dîner. Son salaire horaire net était de 18,70 euros, et son salaire brut mensuel de 721,08 euros brut, congés payés inclus. Mme [K] a travaillé ainsi jusqu'aux vacances scolaires de la Toussaint suivantes, du 19 octobre au 4 novembre 2018.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.
Début novembre 2018, M. [T] a rompu le contrat de travail.
Contestant notamment son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, lequel, par jugement du 5 mai 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- jugé le licenciement intervenu à1'encontre de Mme [K] abusif,
- condamné M. [T] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 2 163,24 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 721,08 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 390,58 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement,
* l 442,16 euros bruts au titre de son indemnité de préavis incluant les congés payés,
* 9 676,80 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période de mai 2017 à août 2018, congés inclus,
* 288,33 euros bruts au titre de rappel de salaire de 12 heures complémentaires de septembre à octobre 2018, congés payés inclus,
* 104,25 euros nets au titre de l'indemnité frais kilométriques,
* 750 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires et défaut de remise des documents sociaux,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'intérêt au taux légal calculé sur les sommes représentant des salaires, à compter de la saisine du conseil, soit le 28 octobre 2019,
- pris acte de ce que M. [T] reconnaît devoir à Mme [K] la somme nette de 1 112 euros nets au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2018 incluant les congés payés et l'y a condamné en tant que de besoin,
- ordonné la remise du bulletin de salaire du mois d'octobre 2018, la remise de l'ensemble des documents sociaux, conformément à la décision sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations, en application de l'article 515 du code de procédure civile,