Pôle 6 - Chambre 5, 6 juillet 2023 — 21/05240
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n°2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2UV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00358
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE GARAGE DES 2 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : 114
INTIMÉ
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2000, la société Garage des 2F (ci-après la société) a embauché M. [R] [S] en qualité de peintre confirmé, qualification ouvrier employé, niveau 9 coefficient 99.
Par lettre datée du 16 mars 2018 réceptionnée le 19 mars suivant, la société lui a notifié un avertissement pour avoir tenu des propos outranciers et injurieux envers la direction le 14 mars et des menaces de mort le 30 janvier précédent ' avertissement que le salarié a contesté en dénonçant le caractère mensonger des propos qui lui étaient imputés et une situation de harcèlement moral.
Le 19 mars 2018, M. [S] a déposé une main courante dénonçant des pressions et menaces de la part de son employeur pour qu'il démissionne. Le même jour, il a dénoncé à l'inspection du travail les pratiques de son employeur et ses conditions de travail.
M. [S] a présenté un arrêt de travail à compter du 19 mars 2018.
Le 12 juillet 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement et a indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet suivant.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2018 réceptionnée le 2 août suivant, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile en date du 15 janvier 1981 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Estimant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur à l'origine de son inaptitude et sollicitant ainsi la nullité de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 mars 2019.
Par jugement du 31 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] était nul ;
- condamné la société à payer à M. [S] les sommes de :
* 33 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
* 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
avec intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement ;
* 5 519,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 551,97 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure
civile et l'a condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 14 juin 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 auxquelles la cour