Pôle 6 - Chambre 10, 6 juillet 2023 — 21/06128
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/01042
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. RESTOR A9
Siret : 498 722 834 00013
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [R] a été engagé par la société Restor'A9, suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2009, en qualité de chauffeur manutentionnaire OP.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du bâtiment, le salarié occupait un emploi de serrurier et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 606,20 euros.
Le 12 octobre 2016, M. [F] [R] a été victime d'un accident du travail en chutant dans l'escalier d'un immeuble parisien, alors qu'il était en train de porter des volets métalliques. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'à la date de la rupture de la relation contractuelle.
Par courrier du 6 novembre 2019, la CPAM a considéré que l'accident de travail de M. [F] [R] serait consolidé à la date du 30 novembre 2019
Le 2 décembre 2019, lors de la visite de reprise, médecin du travail a déclaré le salarié inapte provisoirement en précisant qu' "une inaptitude au poste de chauffeur/serrurier est à prévoir. Pas de poste de reclassement à prévoir. A revoir le 16/12"
Le 16 décembre 2019, M. [F] [R] a été déclaré "inapte à son poste de serrurier", le médecin du travail précisant qu'il "pourrait occuper un emploi administratif sans port de charges".
Par courrier du 3 janvier 2020, la société Restor' A9 a informé le salarié de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement.
Le 21 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
"Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles.
En effet, aucun poste administratif sans port de charges comme préconisé par le médecin du travail n'est à pourvoir dans notre société".
Le 24 août 2020, M. [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour préjudice financier et moral.
Le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Industrie, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Restor'A9 de sa demande reconventionnelle et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [F] [R] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2021, aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a rejeté :
"- la demande de Monsieur [R] tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour non-respect de l'obligation de tentative de reclassement, et tendant à voir condamner la société Restor'A9 à lui payer la somme de 26 060 euros à titre d'indemnité à ce titre
- la demande de Monsieur [R] tendant à voir condamner la société Restor'A9 à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait de la diminution de son salaire, due au non-paiement de la prime exceptionnelle depui