Pôle 6 - Chambre 10, 6 juillet 2023 — 21/06129
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01462
APPELANTE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIME
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [U] a été engagé par la RATP par contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1998, en tant qu'élève animateur agent mobile au sein du département service espace multimodaux.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [K] [U] occupait le poste d'Opérateur de contrôle au sein du pôle support de l'unité SSC, grade E7 échelon 9.
Le 12 septembre 2007, M. [K] [U] a été victime d'une agression par un usager.
Il a été placé en arrêt pour accident du travail du 12 septembre 2007 au 31 août 2010.
Le 2 septembre 2010, M. [K] [U] a effectué une visite de reprise auprès de la médecine du travail qui l'a placé en inaptitude provisoire avec temps partiel thérapeutique. Les préconisations étaient les suivantes : « pas de poste de sécurité, pas de conduite, pas de mouvement de force du MSD, pas d'activité générant un stress ou nécessitant une concentration importante, horaires permettant la prise des TC. A revoir dans 15 jours. »
Le 7 octobre 2011, lors de sa visite médicale de reprise M. [K] [U] a été déclaré inapte à son poste avec les préconisations suivantes : « pas de conduite, pas de contact clientèle tenue ou civile, éviter le port de charges ».
Le 25 octobre 2011, cette inaptitude a été confirmée avec les restrictions suivante « pas de conduite, pas de contact clientèle tenue ou civile, éviter port de charges ».
Suite à ces avis du médecin du travail, M. [K] [U] a été affecté à différentes missions.
Du 14 mars 2012 au 12 mars 2015, M. [K] [U] a de nouveau été placé en arrêt pour rechute d'accident du travail.
A l'issue de sa visite de reprise le 17 mars 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste selon les préconisations suivantes : « agent en inaptitude à son emploi statutaire du 25 octobre 2011. Apte à un poste sans manutention, sans port de charge, sans contact direct avec le public, sans exposition à la foule, sans conduite automobile. Ne pas faire travailler dans le service Jules Valles. »
Du 16 mars 2015 au 15 octobre 2015, M. [K] [U] a été placé en temps partiel thérapeutique.
Le 9 août 2019, M. [K] [U] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de réforme.
Du 27 août 2018 au 1er décembre 2018, M. [K] [U] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 29 août 2019, sa réforme a été notifiée à M. [K] [U].
Contestant le bien fondé de sa réforme, et sollicitant diverses sommes à ce titre, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 février 2020.
Par jugement rendu en formation paritaire du 29 janvier 2021, notifié le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-condamné la RATP à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes :
*42 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté M. [K] [U] [K] du surplus de ses demandes,
-ordonné à la RATP le remboursement des indemnités chômage à hauteur de 1 000 euros à Pôle emploi,
-condamné la RATP aux dépens de l'instance.
L'EPIC RATP a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 7 juillet 202