Pôle 6 - Chambre 5, 6 juillet 2023 — 21/07034

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01943

APPELANTE

Madame [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Magali LATRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2228

INTIMEE

S.A.S. DEVEXPORT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1089

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [H] a été engagée par la société Devexport par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 septembre 1990, en qualité d'attachée de direction export.

A compter du 1er mars 1991, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Mme [H] exerçait en dernier lieu depuis le 2 mai 2012 les fonctions de directrice commerciale, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation.

Le 2 janvier 2018, Mme [H] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, déclaré comme un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail à ce titre du 2 au 8 janvier 2018 puis du 26 février au 26 mars 2018. A compter du 15 mars 2018 et jusqu'au 15 juin 2018, elle a été hospitalisée dans une maison de santé.

Le 18 janvier 2018, l'Assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 2 janvier 2018. Le 24 août 2018, elle a reconnu que l'arrêt de travail du 27 mars 2018 était en rapport avec une affection de longue durée.

Mme [H] n'a pas repris son travail à compter du 26 février 2018.

A l'issue d'une visite de reprise le 6 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail en précisant : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.

Mme [H] a été convoquée par lettre du 9 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 22 mai 2019.

Par lettre du 27 mai 2019, elle a été licenciée pour ' inaptitude physique médicalement constatée, avec dispense de rechercher un poste de reclassement compte tenu de (son) état de santé '.

Considérant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral et soutenant la nullité du licenciement, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

- condamné la société Devexport à lui verser les sommes suivantes en application de l'article 1226-14 du code du travail :

* 17 490 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 50 852,88 euros à titre de doublement de l'indemnité de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 9 mars 2020 et jusqu'au jour du paiement, étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 5 830 euros brute,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Devexport du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Devexport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Devexport aux dépens.

Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023 a