Pôle 6 - Chambre 5, 6 juillet 2023 — 21/07041

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n°2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE4I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00110

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 442

INTIMEE

S.A.S. FMC TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2015, M. [C] [W] a été embauché par la société FMC Technologies en qualité de «'responsable supply chain,'» statut cadre, position III A, indice 135 pour une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle brute de 6 966,72 euros calculée sur les 12 derniers mois précédant la rupture.

Le site de [Localité 3] sur lequel était affecté M. [W] a deux activités principales : l'activité «Wellhead» ( puits de pétrole) et l'activité «'Loading system », (bras de chargement). À la suite de la réorganisation du site intervenue en 2018, il a été mis fin à l'activité Wellhead. M. [W] pour sa part était responsable de 4 départements : logistique, magasins, frais généraux et achats stratégiques pour l'activité «'loading systems'». À compter de 2018, il a été placé sous l'autorité hiérarchique de M. [G] [S], directeur des opérations lui-même directement rattaché à M. [E] [X], PDG du site de [Localité 3].

Le 17 août 2018 M. [W] a signalé à la société FMC Technologies des faits de harcèlement moral à son encontre. Le 13 septembre 2018, la société a mis en place une enquête interne sous la responsabilité de la DRH du site de [Localité 3] en y intégrant représentants du personnel et membres du comité d'entreprise.

M. [W] a présenté des arrêts de travail du 21 septembre au 5 octobre 2018.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2018 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier adressé sous la même forme le 5 octobre 2018 avec dispense d'exécution de son préavis.

La société emploie au moins 11 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 6 septembre 2019 afin d'obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l'entreprise, la condamnation de la société FMC Technologies à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction, subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en tout état de cause des rappels de salaires sur heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 2 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a :

- dit qu'il n'y a pas nullité du licenciement pour cause de harcèlement,

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société FMC Technologies à payer à M. [W] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement :

* 22'000 euros au titre des heures supplémentaires,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] de ses autres demandes,

- débouté la société FMC Technologies de sa demande reconv