Pôle 6 - Chambre 2, 6 juillet 2023 — 23/00332
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00116
APPELANTE
S.A.S.U. BBA pris en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉE
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005525 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] épouse [S] a été embauchée le 24 novembre 2005 par la société SENI en qualité d'agent de service.
La société BBA (ci-après la 'Société'), aux droits de laquelle se trouve la société Atalian Propreté, est une société exerçant une activité de nettoyage industriel et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [S] a intégré les effectifs de la Société à compter du 1er janvier 2022, en qualité d'agent de service, AS1A dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail intervenue en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Un avenant a été régularisé entre les parties le 2 janvier 2022, prévoyant une modification de sa durée hebdomadaire de travail, ramenée à 32h 50 par semaine pour un salaire brut s'élevant a la somme de 1 594,22 euros.
Le lieu de travail renseigné est « [Localité 4] Habitat-Résidence SAIEM-CHARCOT [Adresse 3] ».
Par la suite, et pour la première fois le 10 février 2022, la Société a proposé à Mme [S] de nouveaux avenants à son contrat de travail, afin de réaffectation sur d'autres sites, avenants qu'elle a refusé de signer, pour rester sur la résidence Charcot à [Localité 4].
Depuis le mois de mai 2022, la Société a cessé de lui verser toute rémunération.
Par requête du 29 juin 2022, Mme [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de dire que son lieu de travail est celui contractuellement prévu et aux fins de condamnation de la Société à lui payer des rappels de salaire.
Mme [S] a été licenciée par courrier du 10 octobre 2022 pour cause réelle et sérieuse, lui faisant grief d'avoir refusé les différentes mutations qui lui avaient été proposées.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes :
« DIT que le lieu de travail de Madame [C] [I] épouse [S] est toujours celui contractuellement prévu, à la Résidence SAIEM Charcot à [Localité 4] et que de ce fait il n'y a pas lieu à prononcer la réintégration sur ce site;
ORDONNE à la S.A.S.U. BBA de payer à Madame [C] [I] épouse [S] la somme provisionnelle suivante :
- 2 421,01 € bruts a titre de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2022,
ORDONNE à la S.A.S.U. BBA de transmettre à Madame [C] [I] épouse [S] les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE à la S.A.S.U. BBA de payer à Madame [C] [I] épouse [S] la somme provisionnelle suivante :
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
MET les entiers dépens de la procédure a la charge de la S.A.S.U. BBA, ainsi que les éventuels frais de recouvrement ».
La Société a fait appel le 2 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2023, la société Atalian Propreté venue aux droits de la société BBA demande à la cour de :
« - INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2022 en ce qu'elle a :
o dit que le lieu de travail de Madame [S] est toujours celui contractuellement prévu, à la résidence SAIEM Charcot à [Localité 4]
o ordonné à la SASU BBA de pa