Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/01225

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Texte intégral

JN/SB

Numéro 23/2424

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2023

Dossier : N° RG 21/01225 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2ZC

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[V] [I]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLESUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/723

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2016, après mise en demeure infructueuse du 29 janvier 2016 pour le recouvrement des cotisations et contributions, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de M. [V] [I] (le cotisant) une contrainte signifiée à personne le 1er septembre 2016, lui réclamant paiement de la somme totale de 6 998,17 €, selon le détail suivant :

- 6 634,43 € en principal au titre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,

- 363,74 € à titre de majorations de retard.

Le 7 septembre 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, de Mont de Marsan, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.

Par un premier jugement du 13 décembre 2019, le tribunal, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, les a déclarées recevables, mais a jugé n'y avoir lieu à transmission à la Cour de Cassation, et a ordonné la réouverture des débats, l'audience de renvoi, en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de covid 19, s'étant tenue le 18 février 2021.

Par jugement du 18 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 16 /00723, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté la demande de jonction formée par le cotisant,

- rejeté la demande de production de pièces formée par le cotisant,

- validé la contrainte délivrée à l'encontre du cotisant le 24 août 2016 par la caisse pour un montant total de 6 998,17 €,

- condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 24 mars 2021.

Le 8 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023 à laquelle l'intimée a comparu.

L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.

La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°1 visées par le greffe le 3 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [V] [I], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour:

' d'ordonner le renvoi de l'affaire à telle audience avec injonction à la caisse d'avoir à communiquer :

- la preuve de la date de son immatriculation,

- la preuve de sa qualité pour pratiquer une activité d'assurance,

- le contrat ou adhésion la liant à l'appelant,

- tous les documents et informations permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de sa prétendue obligation,

- de surseoir à statuer sur le surplus,

' subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande

et en tout état de cause,

- d'annuler la contrainte litigieuse,

'en tout état de cause, de :

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,

- débouter la caisse de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant,

- condamner la caisse au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelant :

- à lui payer 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

-aux entiers dépens de première instance comme d'appel, avec autorisation de la SELARL [5] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

I/ Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de communication de pièces

L'appelant , au soutien de sa demande de sursis à statuer pour communication de pièces, fait valoir en substance que :

-il conteste devoir le montant dont le paiement lui est réclamé,

-il n'a pas adhéré à la MSA, avec laquelle il n'a pas conclu de contrat, laquelle ne l'assure pas et ne prend pas en charge ses dépenses,

-la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sous peine d'encourir la nullité,

- il est donc impératif que la caisse verse aux débats les documents et informations qu'il sollicite, à savoir :

- la preuve de la date de son immatriculation,

- la preuve de sa qualité pour pratiquer une activité d'assurance,

- le contrat ou adhésion la liant à l'appelant,

- tous les documents et informations permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de sa prétendue obligation.

L'intimée observe que l'appelant reprend à l'identique l'argumentaire déjà développé à l'occasion de deux précédentes instances, ayant donné lieu à deux arrêts de la présente cour en date du 2 mars 2023, qu'il produit sous sa pièce numéro 28, et dont il sollicite confirmation.

Sur ce,

La cour observe que l'appelant persiste dans un argumentaire déjà soumis au premier juge et que celui-ci a rejeté par une décision motivée à laquelle les éléments du dossier n'apportent aucune contradiction fondée.

La cour adopte la décision du premier juge, par laquelle les prétentions de l'appelant ont été rejetées, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :

-la caisse produit ses statuts, arrêtés lors de l'assemblée générale du 7 novembre 2008, et approuvés par arrêté préfectoral du 8 décembre 2008 (ses pièces 4 et 5), et ce en conformité avec les dispositions de l'article L723-2 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles :

«Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. (')

Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative »,

- la caisse est dotée de la personnalité morale, en application de l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime, dernier alinéa, selon lequel :

«Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application » ,

- les articles L723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires, et non facultatifs, de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles.

Ne poursuivant pas un but lucratif, ces organismes, qui ne fournissent pas un service marchand et fonctionnent sur un mode de répartition, ne sont ni des entreprises économiques ni des assureurs.

Il est à cet égard constant et régulièrement rappelé notamment par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les régimes de sécurité sociale dont le fonctionnement repose sur le principe de solidarité, ont un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif et qu'ils ne constituent pas de ce fait des mutuelles.

La jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est constante en la matière : il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer le droit ou l'obligation de s'affilier à un régime de Sécurité sociale et les conditions qui donnent droit à des prestations. Cette obligation d'affiliation et de cotisations en France à la sécurité sociale ne va pas à l'encontre des règles européennes de la concurrence, car ces dernières ne sont pas applicables à la matière, ainsi qu'il vient d'être dit, et a été confirmé à plusieurs reprises par la CJUE, les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du TFUE (ex articles 81 et 82 du traité instituant la communauté européenne TCE) dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. De même, les directives assurances (dont notamment les directives CEE 92/49 et 92/96) excluent les législations de sécurité sociale de leur champ d'application. De ce fait, les organismes de sécurité sociale, organismes de droit privé, ne sont pas soumis aux règles assurantielles consistant pour les mutuelles à être immatriculées au registre national des mutuelles.

- la caisse, par les pièces qu'elle produit, et les explications contenues à ses conclusions, produit les éléments suffisants à considérer l'affaire en état d'être jugée.

II/ Sur la contestation de la contrainte

2-1 Sur l'absence de qualité de la MSA à émettre la contrainte

Au visa des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, l'appelant soutient sans plus amples développements ou renvoi textuel, que la MSA n'aurait pas la capacité à ester, qu'elle aurait été dissoute de droit, par l'effet d'une immatriculation ultérieure au 31 décembre 2002.

Il vient d'être jugé que la MSA, tenait de la loi( l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime, dernier alinéa), sa personnalité morale, et donc son droit à agir en justice.

Ce moyen est jugé infondé.

2-2 Sur l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte

La position de l'appelant, consiste à soutenir que la contrainte litigieuse, n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure préalable, en violation des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale .

Sur ce,

L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s'y appliquent.

Elles doivent en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent.

Il est constant que cette motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure.

Au cas particulier, la position de l'appelant, consistant à invoquer l'absence de toute mise en demeure préalable, est contraire aux éléments du dossier, qui établissent que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure du 29 janvier 2016, produite par la MSA, ainsi que son accusé de réception, signé le 11 février 2016, de son destinataire.

Il est ainsi permis à la cour de constater que la mise en demeure indique :

-la cause de la demande: « mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions. Sauf erreur ou omission de notre part, les créances ci-dessous demeurent impayées»,

- la nature des cotisations : « cotisations et contributions Mutualité Sociale Agricole, avec identification de chacun des postes (Amexa (note de la cour : assurance-maladie des exploitants agricoles), ass vieillesses (note de la cour : individuelle, plafonnée, déplafonnée), CSG, RDS, appel provisionnel, cotisations VIVEA( note de la cour: fonds d'assurance formation), cotisations RCO (note de la cour : retraite complémentaire obligatoire), appel RCO, AAEXA, APPRO ATEXA(note de la cour : risque accident du travail, maladie professionnelle),

-le montant précis des-dites cotisations et contributions (6321,51 €), avec précision du détail des sommes réclamées poste par poste,

-la période à laquelle elles se rapportent (2015),

-le montant des majorations de retard (350,36 € ) et la période à laquelle elles se rapportent (selon calculs détaillés, comportant l'assiette de calcul, et la période concernée par le calcul des majorations).

Elle rappelle également, le délai d'un mois à compter de la date de sa réception, dont dispose le cotisant, pour régulariser sa situation, et au-delà duquel, à défaut de règlement, la MSA serait fondée à engager des poursuites en application de l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, la contrainte litigieuse renvoie expressément à la mise en demeure l'ayant précédée, laquelle est rappelée par son numéro et sa date, et elle comporte de même, la mention des montants réclamés tant en principal qu'à titre de majorations, et des périodes auxquelles ils se rapportent, s'agissant de montants identiques au centime près à ceux consignés par la mise en demeure.

La mise en demeure et la contrainte, sont conformes aux dispositions légales.

Les calculs opérés et détaillés par la MSA, au titre de cette réclamation, ne font l'objet d'aucune contestation, si ce n'est une contestation de principe, étant à ce titre observé, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le détail du calcul des cotisations et contributions sociales réclamées, fait l'objet d'explications détaillées contenues notamment en pages 12 et 13 des conclusions de l'intimée, lesquelles précisent par le menu, les principes de calcul et les bases de calcul( assiette de calcul, taux de cotisation) de chacun des postes de cotisations et contributions réclamés.

La contestation est jugée non fondée.

2-3 Sur l'absence d'adhésion

À nouveau, l'appelant soutient que la MSA pratiquerait une activité de d'assurance, sans en avoir l'agrément, ou d'intermédiaire en assurance, sans en avoir la capacité, et serait d'autant moins fondée à émettre la contrainte litigieuse, qu'elle ne verserait aux débats ni la preuve d'une adhésion, ni un quelconque contrat le liant à elle.

Ce moyen est inopérant, dès lors que :

> la caisse de Mutualité Sociale Agricole, est expressément dotée de la personnalité morale par les dispositions de l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime,

et est chargée de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles, en application de l'article L723-2 du code rural et de la pêche maritime,

>il a déjà été dit par la présente décision, que les régimes de sécurité sociale dont le fonctionnement repose sur le principe de solidarité, ont un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif et ne constituent de ce fait ni des entreprises au sens des articles 101 et 102 du TFUE, ni des assurances, ni des mutuelles,

> l'appelant, en sa qualité d'exploitant à titre individuel d'une activité agricole non-salariée, est soumis à ce régime obligatoire, et est à ce titre redevable des cotisations et contributions, indépendamment de tout engagement contractuel, la caisse rappelant à cet égard et sans contestation, le détail des textes du code rural et de la pêche maritime, relatifs à cette obligation, s'agissant des articles suivants :

-L722-1 : « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :

1° exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elle soit' »,

-L722-4 et L722-10 5è,

-L731-30,L 731-10, L731-25, L731 42, L 732-61, en ce qui concerne l'assurance maladie, maternité, invalidité, prestations familiales, assurance vieillesse, retraite complémentaire obligatoire,

- L 136-5 II du code de la sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L718-2-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne les contributions CSG, CRDS, formation professionnelle.

2-4-L'appelant soutient que la caisse , serait soumise au code de la mutualité, nécessitant une adhésion, et permettant la dénonciation de cette adhésion, par application des dispositions de l'article L221-7 de ce code. d'assurance

Ce moyen est jugé inopérant, aux mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés aux paragraphes précédents.

VI/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.

L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.

Sur l'article 699 du code de procédure civile

Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'intimée sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 18 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 16 /00723,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [I] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [I] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,