Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/01226
Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2421
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2ZE
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[F] [U]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/495
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2017, après mise en demeure infructueuse du 9 juin 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de M. [F] [U] (le cotisant) une contrainte signifiée à étude le 10 octobre 2017, lui réclamant paiement de la somme totale de 7 069,70 €, selon le détail suivant :
-6 986 € en principal au titre du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- 83,70€ à titre de majorations de retard.
Le 18 octobre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Par un premier jugement du 13 décembre 2019, le tribunal, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, les a déclarées recevables, mais a jugé n'y avoir lieu à transmission à la Cour de Cassation, et a ordonné la réouverture des débats, l'audience de renvoi, en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de covid 19, s'étant tenue le 18 février 2021.
Par jugement du 18 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 17 /00495, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande de jonction formée par le cotisant,
- rejeté la demande de production de pièces formée par le cotisant,
- validé la contrainte délivrée à l'encontre du cotisant le 27 septembre 2017 par la caisse pour un montant total de 7 069,70€,
- condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 24 mars 2021.
Le 8 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023 à laquelle l'intimée a comparu.
L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 3 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [F] [U], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour:
' d'ordonner le renvoi de l'affaire à telle audience avec injonction à la caisse d'avoir à communiquer :
- la preuve de la date de son immatriculation,
- la preuve de sa qualité pour pratiquer une activité d'assurance,
- le contrat ou adhésion la liant à l