Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/02412
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/2412
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/02412 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H52D
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[XL] [M]
C/
Association US [Localité 2] RUGBY
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [XL] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Association US [Localité 2] RUGBY Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 22 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 19/00157
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [XL] [M] a été embauché le 1er juillet 2012 par la société anonyme US [Localité 2] Rugby Landes en qualité d'entraîneur spécialiste vidéo, suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
M. [M] a ensuite été embauché par l'association US [Localité 2] Rugby en qualité de responsable sportif du centre de formation par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 1er juillet 2015 pour une durée de 12 mois jusqu'au 30 juin 2016, puis par contrat du 1er juillet 2016 pour une durée de 12 mois jusqu'au 30 juin 2017.
Le 1er juillet 2017, M. [M] a été embauché par l'association US [Localité 2] en qualité de responsable sportif du centre de formation par contrat à durée indéterminée conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Le 31 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 août suivant.
Le 1er septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 24 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale, tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012, à dire le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en paiement subséquent de diverses sommes.
Par jugement du 22 juin 2021 rendu, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [XL] [M] repose sur une faute grave,
- dit et jugé que le harcèlement de M. [XL] [M] n'est pas démontré,
- dit et jugé que la requalification des CDD conclus entre 2012 et 2016 est prescrite et en conséquence,
- débouté M. [XL] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association US [Localité 2] rugby Landes de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les éventuels dépens restent à la charge des parties.
Le 19 juillet 2021, M. [XL] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [XL] [M] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'i1 a :
. dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave,
. dit et jugé que son harcèlement n'est pas démontré,
. dit et jugé que la requalification des CDD conclus entre 2012 et 2016 est prescrite et en conséquence,
- débouté M. [XL] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les éventuels dépens restent à la charg