Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/03938
Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2422
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBY2
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[S] [Y]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [V], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00110
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2019, à la suite d'un contrôle, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 26 juillet 2019, comportant redressement, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a délivré à l'encontre de M. [S] [Y] (le cotisant), une mise en demeure de payer la somme totale de 6 853,30 € , selon le détail suivant :
- 6 218,40 € en principal au titre des périodes 2017 et 2018
- 634,90 € à titre de majorations de retard,
Il est constant que le cotisant a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis, le 27 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 26 novembre 2021, rendu sous le numéro de rôle 20 /00110, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/00110, 20/00160 et 20/00320,
- rejeté la demande de production de pièces formée par le cotisant,
- condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 6 853,30 € au titre des cotisations, majorations de retard y afférentes et pénalités pour les années 2017 et 2018,
- condamné le cotisant aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 27 novembre 2021.
Le 3 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023 à laquelle l'intimée a comparu.
L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 3 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [S] [Y], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour:
' d'ordonner le renvoi de l'affaire à telle audience avec injonction à la caisse d'avoir à communiquer :
- la preuve de la date de son immatriculation,
- la preuve de sa qualité pour pratiquer une activité d'assurance,
- le contrat ou adhésion la liant à l'appelant,
- tous les documents et informations permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de sa prétendue obligation,
- de surseoir à statuer sur le surplus,
' subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande
et en tout état de cause,
- d'annuler la mise en demeure litigieuse,
-d'opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes de l'intimée,
'en tout état de cause, de :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieus