Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/03940

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Texte intégral

JN/SB

Numéro 23/2420

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2023

Dossier : N° RG 21/03940 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBY6

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[E] [D]

C/

MSA SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître

INTIMEE :

MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 26 NOVEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00320

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 février 2020, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a délivré à l'encontre de M. [E] [D] (le cotisant), une mise en demeure de payer la somme totale de 8151,90 € , selon le détail suivant :

- 7749 € en principal au titre de l'année 2019,

- 402,90 € à titre de majorations de retard,

Il est constant que le cotisant a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis, le 2 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement du 26 novembre 2021, rendu sous le numéro de rôle 20 /00320, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/00110, 20/00160 et 20/00320,

- rejeté la demande de production de pièces formée par le cotisant,

- condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 8151,90 € au titre des cotisations, majorations de retard y afférentes et pénalités pour l'année 2019,

- condamné le cotisant aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 27 novembre 2021.

Le 3 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023 à laquelle l'intimée a comparu.

L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.

La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°1 visées par le greffe le 3 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [E] [D], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour:

' d'ordonner le renvoi de l'affaire à telle audience avec injonction à la caisse d'avoir à communiquer :

- la preuve de la date de son immatriculation,

- la preuve de sa qualité pour pratiquer une activité d'assurance,

- le contrat ou adhésion la liant à l'appelant,

- tous les documents et informations permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de sa prétendue obligation,

- de surseoir à statuer sur le surplus,

' subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande

et en tout état de cause,

- d'annuler la mise en demeure litigieuse,

-d'opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes de l'intimée,

'en tout état de cause, de :

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,

- débouter la caisse de toutes ses demandes contraires à cell