Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 22/00367

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 23/2413

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2023

Dossier : N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDST

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[G] [A]

C/

S.A.R.L. BAJON ET ANDRES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Mme PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.R.L. BAJON ET ANDRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 JANVIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F 20/00093

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [A] a été embauché par la SARL Bajon et Andres à compter du 13 janvier 2017, en qualité de plombier, qualification ouvrier, niveau 2, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers des entreprises du bâtiment.

L'employeur relève qu'il emploie plus de 10 salariés.

Le 17 janvier 2020, un courrier de démission a été établi pour le compte du salarié.

Les parties sont contraires sur l'origine et les circonstances de ce document :

-l'employeur fait valoir que le salarié a posé sa démission laquelle lui a été remise en main propre,

-le salarié soutient que lors d'un rendez-vous qu'il avait sollicité auprès de son employeur, ce dernier avait d'ores et déjà établi ce document lequel était présigné avec la mention « reçu en main propre »,

Le 20 juillet 2020, l'employeur lui a adressé les documents de fin de contrat.

Le 4 août 2020, M. [G] [A] a saisi la juridiction prud'homale de Tarbes d'une contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'astreintes, heures supplémentaires et indemnités de déplacement.

Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :

-dit et jugé que la rupture du contrat de M. [G] [A] est une démission,

-débouté M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [G] [A] à verser à la société Bajon et Andres la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [G] [A] aux entiers dépens.

Le 4 février 2022, M. [G] [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [A], demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de Monsieur [G] [A] est une démission, débouté M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [G] [A] à verser à la société Bajon et Andres la somme de 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- avant dire droit enjoindre l'employeur de communiquer les cahiers de chantiers et d'intervention de M. [A] [G] tenus depuis son embauche sur lesquels 'gurent les noms des chantiers, lieux d'intervention et heures travaillées du salarié ou tout document ayant permis à l'employeur de tracer l'activité de M. [A],

- juger la rupture du contrat de travail de M. [A] dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Bajon et Andres à verser à Monsieur [A] :

*15.000 € à titre de dommages-intérêts,

* 2 000 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 400 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamner la société Bajon et Andres à payer les indemnités de petits et grands déplacements (mémoire),

- la condamner à payer des astreintes et heures supplémentaires (mémoire),

- juger le comportement de l'employeur déloyal,

- en conséquence, le condamner à 10.000 € de dommages-intérêts à ce titre,

- le condamner à :

* 2500 € sur le fondement de l'article 700 du co