Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/01314

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Texte intégral

VC/LD

ARRET N° 403

N° RG 21/01314

N° Portalis DBV5-V-B7F-GID3

[O]

C/

S.A.S. HAUT DE CHAUSS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

Madame [H] [O]

née le 15 Août 1984 à [Localité 5] (85)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Maître Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.S. HAUT DE CHAUSS

N° SIRET : 834 317 869

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN, substitué par Me Anne LOEFF, tous deux de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de professionnalisation du 1er février 2006, la SAS Couillaud a engagé Mme [H] [O] du 1er février 2006 au 30 septembre 2006, en qualité de vendeuse réserviste.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006.

Mme [O] bénéficie d'un congé maternité dont le terme est intervenu le 24 août 2018. Elle a sollicité et obtenu de prendre ses congés payés du 27 août 2018 au 27 septembre 2018 puis un congé parental du 28 septembre 2018 au 28 mars 2019.

Le 6 février 2019, la société Couillaud a été placée en liquidation judiciaire, la SAS Haut de Chauss reprenant plusieurs établissements de la société Couillaud dont celui où était affectée Mme [O].

Le 27 mars 2019, la société Haut de Chauss et Mme [O] ont signé un protocole transactionnel et une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Contestant tant la transaction que la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [O] a saisi, par requête reçue le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

'- dit que la SAS Haut de Chauss s'est rendue coupable de fraude à la loi,

- dit nulle la transaction intervenue pour avoir été faite avant la convocation à l'entretien préalable,

- condamné la SAS Haut de Chauss à rembourser à Mme [O] les dommages et intérêts perçus soit 6.000 euros net,

- dit nulle la rupture conventionnelle intervenue,

- débouté Mme [O] de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire,

- ordonné la régularisation des documents sociaux de fin de contrat, conformément aux circonstances d'espèce et au jugement en prévoyant une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard après le 14ème jour suivant le prononcé du jugement,

- dit avoir lieu à intérêts de droit à compter de la date de la requête prud'homale ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la SAS Haut de Chauss de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SAS Haut de Chauss à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Haut de Chauss aux dépens y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.'

Mme [O] a interjeté appel le 22 avril 2021 du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 avril 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que la société Haut de Chauss s'est rendue coupable de fraude à la loi,

* déclarer nulle la