Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/01575
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 422
N° RG 21/01575
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIYK
[T]
C/
S.A.R.L. LA GOURMANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [V] [T]
née le 02 décembre 1984 à [Localité 5] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA GOURMANDE
N° SIRET : 504 901 026
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023, puis au 06 juillet 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de professionnalisation prenant effet le 7 septembre 2009, soumis à la convention collective nationale des commerces de détail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, Madame [V] [T] a été embauchée - en qualité de chocolatière afin de préparer et obtenir un brevet technique de chocolatier - par la SARL La Gourmande, ayant pour activité la fabrication notamment de chocolats.
Par courrier du 31 janvier 2010, elle a confirmé à son employeur son intention d'interrompre sa formation et de rompre son contrat de professionnalisation au profit d'un contrat d'embauche.
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2010, soumis à la convention collective nationale des commerces de détail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, elle a été engagée par la société en qualité d'agent de production, niveau 1, coefficient 120.
Le 3 septembre 2018, au terme de ses congés annuels qui s'étaient déroulés du 13 au 31 août 2018, elle n'a pas repris son travail à la date prévue.
Par courrier du 6 septembre 2018, la société lui a demandé de justifier de son absence ou à défaut de reprendre son poste puis l'en a mise en demeure par lettre du 10 octobre suivant.
Le 25 octobre 2018, elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave auquel elle avait été convoquée par courrier du 17 octobre 2018.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 novembre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en expliquant qu'elle n'avait perçu aucune rémunération depuis le 31 juillet précédent.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018, qui lui est revenu portant la mention 'non réclamé' par son destinataire, elle a demandé à son employeur le paiement de son salaire du mois d'août précédent et ses documents sociaux.
Par courrier recommandé du 13 février 2019, reçu le 18 février suivant, la société La Gourmande lui a adressé son bulletin de salaire du mois d'août 2018 et le chèque correspondant à la suite de la demande qui en avait été faite par son conseil.
Par requête du 7 octobre 2019, Madame [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon, statuant en référé, aux fins d'obtenir la délivrance des documents sociaux de fin de contrat et les bulletins de paie des mois d'août et septembre 2019, outre les sommes afférentes.
Le 8 novembre 2019, la société La Gourmande lui a adressé les documents de fin de contrat, le chèque correspondant au solde de son compte ainsi que les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon, présidé par le juge départiteur, a condamné la société à lui payer les sommes de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'absence des documents sociaux et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 13 novembre 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins d'obtenir sa reclassification et le rappel de salaire afférent, des dommages - intérêts en réparation de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur et la constatation que son licenciement est sans cau