Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/01757

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Texte intégral

PC/LD

ARRET N° 407

N° RG 21/01757

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJFQ

[A]

C/

S.A.R.L. CHENAL 17

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANT :

Monsieur [P] [A]

né le 26 mars 1976 à [Localité 3] (86)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. CHENAL 17

N° SIRET : 501 478 317

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat constitué Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL AUDIDIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [A] a été engagé par la S.A.R.L. Chenal 17 exploitant, sous l'enseigne 'chez Roberte', un fonds de commerce de restauration à [Localité 5] (17) en qualité de serveur, selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet d'une durée de 6 mois et 4 jours expirant le 4 novembre 2018.

Le 28 septembre 2018, M. [A] a notifié à son employeur sa 'prise d'acte de la rupture du contrat de travail' par une LRAR ainsi motivée :

Les faits suivants de défaut d'organisation de visite médicale, harcèlement moral et insulte dont la responsabilité incombe entièrement au restaurant 'chez Roberte' me contraignent à vous notifier par la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à Chez Roberte puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de chez Roberte, considérant le contenu de mon contrat de travail.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente'.

Par requête reçue le 2 juillet 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer d'une action en validation de la prise d'acte, en nullité du licenciement et paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [A] n'est pas imputable à l'employeur et produit les effets d'une démission,

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [A] à payer à la S.A.R.L. Chenal 17 la somme de 735,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis du fait de la démission,

- débouté la S.A.R.L. Chenal 17 du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

M. [A] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 2 juin 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 avril 2023.

Au terme de ses conclusions du 2 septembre 2021, M. [A] demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :

- de juger que la prise d'acte prendra les effets d'une rupture fautive de l'employeur,

- de condamner la S.A.R.L. Chenal 17 à lui payer les sommes de :

> 9 000 € à titre de dommages-intérêts,

> 387,10 € à titre d'indemnité de préavis,

> 38,71 € au titre des congés payés y afférents,

> 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

> 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

En l'espèce, M. [A] invoque au soutien de sa demande tendant à voir constater l'existence de fautes graves de l'employeur :

- l'absence de visite médicale,

- le harcèlement et les insultes dont il a été victime de la part du gérant de l'entreprise.

A l'appui de ses affirmations, il produit :

- une attestation de M. [E] [B], salarié du restaurant du 21 avril au 31 mai 2018 (pièce 3) : certifie avoir travaillé du 21 avril 2