Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/00603
Texte intégral
N° RG 21/00603 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVZB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Janvier 2021
APPELANTE :
Société [R] 1986 anciennement dénommée SOCIETE [O] [R] DISTILLERIE JANOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] a été engagé par la société [R] 1986, anciennement société [O] [R] Distillerie Janot, le 2 janvier 2012 en qualité de directeur des ventes suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3 150 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2014 jusqu'au 25 septembre 2017, date à laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise », modifié comme suit le même jour : « inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 octobre 2017, auquel le salarié ne s'est pas présenté, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 17 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, déclarer nul son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit que M. [S] est partiellement fondé et recevable en ses demandes ;
- dit que l'inaptitude de M. [S] n'est pas d'origine professionnelle ;
- débouté M. [S] de ses demandes d'indemnité de préavis doublée et de solde d'indemnité de licenciement ;
- constaté le défaut de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement de M. [S] ;
- condamné la société à verser une indemnité de 24 174 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [S] de sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude et donc du licenciement intervenu le 31 octobre 2017 ;
- constaté que la société a respecté son obligation étant exemptée de recherche de reclassement ;
- débouté M. [S] de ses demandes relatives à un défaut de recherches de reclassement ;
- débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamné la société au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 03 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que l'inap