Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/02436

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Texte intégral

N° RG 21/02436 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZR6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Mai 2021

APPELANTE :

Madame [F] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

présente

représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. CLINIQUE [4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Clinique [4] (la société ou l'employeur) a pour activité la gestion de la clinique [4] située à [Localité 5] qui emploie plus de 300 salariés.

Mme [W] [A] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'infirmière puéricultrice à compter du 29 janvier 2004 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois).

Par courrier en date du 12 juillet 2018, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'une journée pour manquements à ses obligations contractuelles, sanction contestée par la salariée par courrier du 17 juillet 2018.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril 2019 par lettre du 5 avril précédent puis licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2019 motivée comme suit :

'Faisant suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le lundi 29 avril 2019, nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.

A titre liminaire, et bien que les faits ci-dessous évoqués ne soient pas à l'origine du présent licenciement, nous tenons à vous rappeler que ce n'est malheureusement pas la première fois que nous avons dû constater vos carences dans l'exécution de vos fonctions.

Le 3 novembre 2016, vous avez ainsi été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien avec la directrice des soins infirmiers, Mme [R] [D] et la responsable maternité Madame [Z] [O], destiné à ce qu'il vous soit rappelé les pratiques professionnelles adéquates afin de préserver la santé et la sécurité des patientes et des nouveau-nés.

Vous avez fait l'objet d'un rappel de ces pratiques professionnelles obligatoires le 13 mars 2017. Ce rappel avait donné lieu à l'établissement d'un compte rendu écrit et signé par vous-même aux termes duquel il vous était notamment reproché l'absence de traçabilité du travail effectué et l'absence d'établissement systématique du test de Guthrie pour les nouveau-nés.

Nous avons néanmoins dû constater que des deux rappels n'avaient manifestement pas été suffisants et vous avons de nouveau convoquée à un entretien fixé le 12 juillet 2017 avec la directrice des soins infirmiers Madame [R] [D] et la responsable maternité Madame [Z] [O].

L'objectif de ces trois entretiens était de réaliser auprès de vous un rappel des pratiques professionnelles, c'est à dire des exigences de travail nécessaires à la bonne prise en charge des patientes et des nouveau-nés. Le but de ces entretiens était ainsi de vous accompagner dans l'accomplissement de vos fonctions et de vous apporter les outils d'organisation de travail nécessaires à cela.

En dépit de ces précautions et constatant que manifestement vous ne teniez pas compte des pratiques professionnelles obligatoires qui sont indispensable à la préservation de la santé et sécurité des patientes et des nouveau-nés, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2018.

Il vous était alors reproché de ne pas avoir, à plusieurs reprises, en mai 2018, les 17, 18 et 26 mai, pris systématiquement les constantes sur les patientes et de ne pas effectuer n