Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/02488
Texte intégral
N° RG 21/02488 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZXW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mickael LE BORLOCH, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société ALTERBURO DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Alterburo Distribution (la société ou l'employeur) est spécialisée dans la distribution de fournitures de bureau, mobilier et consommables informatiques. Elle emploie 135 salariés et applique la convention collective de commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique, informatique et librairie.
Mme [T] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de voyageur, représentant, placié (VRP) exclusif aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005.
Par avenant au contrat de travail en date du 28 avril 2014, l'employeur a attribué à la salariée un portefeuille clients.
Par courrier en date du 11 juin 2020 adressé à son employeur, la salariée a notifié sa démission dans ces termes :
' Je vous fais part par ce courrier remis en main propre ce jour de ma démission pour le poste de VRP exclusif que j'occupe depuis avril 2005.
Je souhaite quitter mon poste en date du 4 septembre 2020 puisqu'une période de préavis de 3 mois est prévue dans mon contrat.
La passation de mon fichier client pourra se faire sur la période du 31 août au 4 septembre. A l'issue avec votre accord, je déposerai à l'agence de [Localité 5] mon véhicule, mon téléphone. (...)'
Par courrier du 24 juin 2020, la société a accusé réception de la démission de la salariée et lui a précisé que sa clause de non-concurrence serait appliquée pendant une année.
Par mail du 30 juin 2020, la société a accepté la demande de dispense partielle de préavis formée par la salariée et la relation de travail a pris fin le 4 septembre 2020.
Invoquant l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, soutenant l'existence d'une inégalité de traitement, considérant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit et jugé que le contrat de travail liant Mme [T] à la société Alterburo Distribution a été exécuté de façon loyale,
- dit que la rupture du contrat de travail repose sur la démission non équivoque de Mme [T],
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Alterburo Distribution de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T] a interjeté appel le 17 juin 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
La société a constitué avocat par voie électronique le 1er juillet 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner la société Alterburo Distribution à lui verser :
la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
la somme de 31 261,23 euros brut au titre de la différence de traitement outre la somme de 3 126,12 euros au titre des congés payés y afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 30 510,21 euros brut outre la somme de 3 051,02 euros au titre des congés payés et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 18 277,62 euros outre 1 827,76 euros au titre des congés payés afférents,
les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
- pour le mois de mars 2020 : 111,30 euros outre 11,13 euro