Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/03060

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Texte intégral

N° RG 21/03060 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26E

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Juin 2021

APPELANTE :

Madame [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Association AFTRAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [X] a été engagée par l'association AFTRAL en qualité de formateur, technicien par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2015.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation.

Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 5 novembre 2019.

Par requête du 22 janvier 2020, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné l'Association AFTRAL au paiement des sommes suivantes :

rappel d'indemnité de licenciement : 1 624,52 euros,

rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 4 061,32 euros,

rappel de congés payés afférents : 406,13 euros,

rappel de salaire sur les journées de travail des 5,6 & 7 novembre 2019 : 290,09 euros,

rappel de congés payés afférents : 29,01 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- débouté Mme [I] [X] du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire de sa décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- à titre reconventionnel,

- débouté l'Association AFTRAL de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamné l'Association AFTRAL aux entiers dépens comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement.

Mme [I] [X] a interjeté un appel limité le 23 juillet 2021.

Par conclusions remises le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] [X] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée pour le surplus,

- dire nulle la procédure de licenciement engagée à son encontre,

- prononcer la nullité du licenciement et dire qu'il n'y a pas lieu à faute grave,

en conséquence,

- condamner l'association AFTRAL au paiement des sommes suivantes :

rappel de salaires sur les journées de travail des 5, 6 et 7 novembre 2019 : 290,09 euros,

congés payés y afférents 29 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul : 48 735,84 euros,

indemnité de préavis : 4 061,32 euros,

congés payés y afférents : 406,13 euros,

indemnité légale de licenciement : 1 624,52 euros,

dommages et intérêts compte-tenu des conditions particulièrement vexatoires de la rupture intervenue : 20 000 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 euros,

- condamner l'association AFTRAL à lui remettre les documents de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document,

- annuler la mise à pied à titre disciplinaire du 04 mars 2019 et condamner l'association AFTRAL au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

subsidiairement réformant la décision entreprise,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner l'association AFTRAL au paiement de la somme de 10 153,30 euros,

- annuler la mise à pied à ti