Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/03071
Texte intégral
N° RG 21/03071 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I263
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. FRADELEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] (le salarié) a été engagé par la SARL Fradelec (la société, l'employeur), qui a pour activité la réalisation d'étude d'installations électriques à destination de l'industrie, la réalisation des installations et la maintenance, en qualité de technicien en bureau d'étude suivant contrats temporaires à compter du 17 décembre 2012, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2013. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable projet et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 492,11 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment (IDCC 2609).
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 juillet 2020.
Le 16 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités et aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté le salarié de ses demandes,
- en rappel d'heures supplémentaires pour une somme de 8 743,09 euros ainsi que 874,30 euros au titre des congés payés y afférents pour les années 2017, 2018 et 2019,
- d'indemnités pour contrepartie obligatoire en repos pour un montant de 1 552,50 euros,
- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de 20.952,66 euros,
- à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait de la modification abusive de sa rémunération pour un montant de 2 000 euros net,
- à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- d'indemnité de licenciement pour 6 620,45 euros net,
- d'indemnité compensatrice de préavis pour 6 984,22 euros brut,
- d'indemnité de congés payés y afférents pour 698,42 euros brut,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 27.936,88 euros net,
- dit que la prise d'acte faite par M. [L] [Z] produit les effets d'une démission,
- donné acte à la société Fradelec du paiement d'un rappel de salaire pour 170,55 euros brut et les congés payés y afférents pour 17,05 euros brut,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, ni à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- réformer le jugement,
en conséquence,
- fixer le salaire mensuel brut à la somme de 3 492,11 euros,
- juger que la société Fradelec n'a pas payé l'intégralité des heures de travail effectuées,
- juger que la prise d'acte du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement s