Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/03559
Texte intégral
N° RG 21/03559 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4BM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Août 2021
APPELANTE :
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL FRANCE INTERVENTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [V] a été engagée par la société France Intervention en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2018.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC n°1351).
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [I] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 11 janvier 2021, Mme [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
En parallèle, elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour réclamer ses documents de fin de contrat et, par ordonnance du 8 décembre 2020, a été ordonnée à la société la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, cette formation se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Par jugement du 5 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- débouté Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné à la société France Intervention de remettre à Mme [I] [V] les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2020,
- débouté la société France Intervention de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [I] [V] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2021, sauf en ce qu'elle a ordonné la remise des bulletins de paie de janvier, février et mars 2020.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] [V] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société France Intervention de lui remettre les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2020,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
- en conséquence, condamner la société France Intervention au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 721 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 464 euros net,
indemnité compensatrice de préavis : 1 732 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 173,20 euros,
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité pendant la relation de travail : 10 000 euros net,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la demande d'astreinte était infondée,
- liquider l'astreinte provisoire prononcée à la somme de 20 euros par jour depuis le 26 décembre 2020 jusqu'a