Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 21/03675

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Texte intégral

N° RG 21/03675 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4JM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Août 2021

APPELANTE :

S.A.S. APEN SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Farid KACI, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012826 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [T] a été engagé par la société Apen en qualité d'agent de sécurité le 14 décembre 2018. Il a été licencié le 15 mai 2019 au motif d'absences irrégulières.

Par requête reçue le 24 février 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Apen à payer à M. [T] les sommes suivantes :

rappel de salaires : 5 128,73 euros

congés payés afférents : 512,87 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros

- rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Apen,

- dit que les créances de nature salariale reconnues à M. [T] produiraient intérêt de retard au taux légal à compter du 24 février 2020 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] à la somme de 1 414 euros et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- condamné la société Apen à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de la procédure,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Apen a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021.

Par conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Apen demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Apen à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Il réclame par ailleurs la condamnation de la société Apen au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que si la société Apen sollicite de manière générale l'infirmation du jugement, elle ne sollicite cependant plus en cause d'appel la communication de pièces.

Sur la demande de rappel de salaire

Faisant valoir qu'aucun contrat écrit n'a jamais été signé et