Chambre Sociale, 6 juillet 2023 — 22/00016

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Texte intégral

N° RG 22/00016 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7BA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Décembre 2021

APPELANTE :

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [G] a été engagée par M. [C] [X] en qualité de secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 9 janvier 2002, puis à temps plein à compter du 1er septembre 2017.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

Dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord à effet au 31 décembre 2020, la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 19 janvier 2021, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement d'indemnités.

Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [O] [G] repose sur un motif économique, débouté Mme [O] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, condamné M. [C] [X] à verser à Mme [O] [G] les sommes suivantes :

complément d'indemnité de licenciement : 6 002,36 euros,

dommages et intérêts pour comportement déloyal postérieurement à la rupture du contrat de travail : 2 000 euros,

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

débouté Mme [O] [G] du surplus de ses demandes, condamné M. [C] [X] aux dépens comprenant éventuellement les frais d'exécution.

Mme [O] [G] a interjeté un appel limité le 3 janvier 2022.

Par conclusions remises le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à lui verser un complément d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour comportement déloyal postérieurement à la rupture du contrat de travail , une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de M. [C] [X] et condamné ce dernier aux dépens qui comprendront éventuellement les frais d'exécution du jugement,

l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- juger que le licenciement ne repose pas sur un motif économique et qu'il est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [C] [X] à lui verser les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros,

indemnité de préavis (congés payés inclus) : 6 346,82 euros,

- débouter M. [C] [X] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

- condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [X] demande à la cour de :

- déclarer Mme [O] [G] recevable et mal fondée en son appel,

- débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses fins, moyens conclusions et demandes,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à écarter les pièces de Mme [O] [G], n° 21, 24 & 28 et écarter ces pièces des débats,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [O] [G] repose sur un mo