Chambre de la Proximité, 6 juillet 2023 — 23/00702
Texte intégral
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00084
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de rouen du 08 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] (76)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000186 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat bien que assigné par commissaire de justice en date du 20/03/2023
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP Avocats, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2020, la SA d'HLM ICF Habitat Atlantique a consenti à M. [C] [K] et à M. [I] [H] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 346,72 euros outre les charges.
Par lettre du 27 janvier 2021, M. [H] a donné congé du logement loué.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 812,48 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier délivré les 6 et 26 janvier 2022, le bailleur a fait assigner M. [K] et M. [H] en résiliation du bail et paiement des arriérés.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du bail au 14 décembre 2021 ;
- ordonné l'expulsion de M. [K] ;
- condamné M. [K] à payer à la SA d'HLM ICF Habitat Atlantique une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [K] à payer à la SA d'HLM ICF Atlantique la somme de 6 394,17 euros au titre de l'arriéré impayé au 1er avril 2022, dont la somme de 3 756,93 euros solidairement avec M. [H] ;
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 6 janvier 2022 à l'égard de M. [K] sur la somme de 5 079,27 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 6 janvier 2022 à l'égard de M. [H] sur la somme de 3 756,93 euros ;
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. [K] et M. [H] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et d'assignation.
Par déclaration du 23 février 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 20 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 11 avril 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du commandement de payer et de l'assignation ainsi que de tous les actes subséquents ;
- débouter la SA ICF Habitat Atlantique de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SA ICF Habitat Atlantique de ses demandes pour défaut de production d'un décompte conforme ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que les intérêts au taux légal courront à compter de l'arrêt à intervenir;
- lui accorder des délais de paiement ;
En tout état de cause,
- condamner la SA ICF Habitat Atlantique à lui verser la somme de
2 000 eu