Chambre sociale, 4 juillet 2023 — 22/00200
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00200 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVD2
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 28 Janvier 2022, rg n° F 19/00426
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANTE :
S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 31 mars 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Juillet 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUILLET 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [V] [B] a été engagé par la société Sodisco le 24 août 1977, selon un contrat à durée indéterminée.
Suite au transfert d'activité, un avenant a été conclu le 2 janvier 2002 entre la S.A.S. British American Tobacco La Réunion (la société) et M. [B] (le salarié), aux termes duquel ce dernier a été embauché en qualité de vendeur distribution.
Le 6 juin 2018, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, l'employeur a proposé à M. [B] une modification de son contrat de travail avec requalification de son poste en «'Delivery Representative ». Suite au refus de cette proposition, la société a entamé une procédure de licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de la procédure de licenciement, la société a proposé, par courrier du 25 septembre 2018, à M. [B] un reclassement comme «'Delivery Representative » ou «'Dépôt / picking assistant ».
Suite au refus de ces propositions de reclassement, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 16 octobre 2018.
Le 12 novembre 2018, M. [B] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 1er octobre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour contester le motif économique de son licenciement et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil a :
- dit et jugé que les demandes de M. [B] sont bien fondées,
- dit que le licenciement pour motif économique produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 44 794,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 4 479,47 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 24 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion le 19 mai 2022, aux termes desquelles il est demandé de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :
' dit et jugé que les demandes de M. [B] sont bien fondées,
' dit que le licenciement économique produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société à payer à M. [B] les sommes suivantes :
' 44 794,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
'1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 4 479,47 euros,
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
' condamné la société aux entiers dépens.
- statuant à nouveau, et à titre principal, juger les demandes de M. [B] infondées,
- débouter en conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre du rappel de salaire et du team bonus,
- limiter sa condamnation au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à